Deuxième chambre civile, 20 mars 2025 — 22-22.399

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2025 Cassation Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 269 F-D Pourvoi n° B 22-22.399 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025 1°/ M. [K] [E], 2°/ Mme [Z] [G], épouse [E], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° B 22-22.399 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la [5], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. et Mme [E], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées [Localité 4], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. et Mme [E] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la [5]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 octobre 2022), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 20 mai 2021, pourvoi n° 19-23.773), entre le 19 juillet 1985 et le 13 septembre 1989, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées [Localité 4] (l'URSSAF) a décerné à M. [E] (le cotisant) diverses contraintes devenues définitives. Sur le fondement de ces contraintes, l'URSSAF a fait procéder, le 24 mai 2013, à une saisie-attribution sur les comptes bancaires du cotisant puis a déclaré, le 21 février 2017, sa créance dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière d'un bien appartenant au cotisant et à son épouse. 3. Le cotisant et son épouse ont contesté cette déclaration devant le juge de l'exécution. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 4. Le cotisant et son épouse font grief à l'arrêt de recevoir l'URSSAF en sa déclaration de créance, de dire que son action en recouvrement n'est pas prescrite, d'ordonner la vente forcée de leur immeuble et de fixer la créance hypothécaire de l'URSSAF à la somme de 310 081,03 euros, alors : « 2°/ que, dans leurs conclusions, ils soulignaient que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 7 octobre 2014 pouvait d'autant moins leur être opposée que la condition prise de l'identité de cause faisait défaut "concernant l'identité de cause, depuis que le juge de l'exécution et la cour d'appel de Toulouse ont statué (2013 et 2014), deux arrêts de principe de la Cour de cassation en 2016, puis une loi de décembre 2016, sont venus expressément énoncer que les contraintes URSSAF se prescrivent selon la nature de la créance par 3 ans. C'est donc une situation nouvelle, avec un environnement juridique nouveau qui est soumis à la cour d'appel et l'identité de cause est donc absente" ; qu'en retenant pourtant que "l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 7 octobre 2014 empêche en conséquence l'examen de la prescription de l'action de l'URSSAF pour la période antérieure à cette date", sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que, dans leurs conclusions, ils soulignaient que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 7 octobre 2014 pouvait d'autant moins leur être opposée que la condition prise de l'identité d'objet faisait défaut "il y a absence d'identité d'objet puisque la demande en annulation d'une saisie attribution devant le juge de l'exécution de Foix n'a pas le même objet qu'une demande tendant à faire déclarer irrecevable un créancier en sa déclaration de créance dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière" ; qu'en retenant pourtant que "l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 7 octobre 2014 empêche en conséquence l'examen de la prescription de l'action de l'URSSAF pour la période antérieure à cette date", sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Répons