Deuxième chambre civile, 20 mars 2025 — 23-11.797
Textes visés
- Articles L. 141-1, R. 142-17-1 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale, les deux premiers alors en vigueur à la date d'introduction du recours préalable et du recours juridictionnel, antérieurs au 1er janvier 2022, en application, pour le premier,.
- Article 87, III, de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 et, pour le deuxième,.
- Article 9, II, du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 266 F-D Pourvoi n° Y 23-11.797 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025 La caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-11.797 contre le jugement rendu le 2 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Agen (pôle social), dans le litige l'opposant à Mme [E] [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Agen, 2 décembre 2022), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne (la caisse) ayant décidé de limiter la prise en charge des frais de transport exposés par Mme [F] (l'assurée) pour se déplacer entre son domicile situé dans le Lot-et-Garonne et une structure de soins située à [Localité 3], entre le 16 juin et le 15 décembre 2020, en raison de l'existence d'une structure de soins appropriée plus proche, l'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La caisse fait grief au jugement d'accueillir le recours de l'assurée et de dire qu'elle devra lui rembourser les frais de transport engagés pour leur entier montant, alors « que la détermination de la structure de soins appropriée à l'état du patient la plus proche de son domicile constitue une difficulté d'ordre médical qui ne peut être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale technique ; qu'en retenant, pour faire droit au recours de l'assurée, que les structures de soins appropriées à l'état de l'assurée les plus proches étaient à [Localité 3], les juges du fond, qui se sont arrogés le pouvoir de trancher eux-mêmes une difficulté d'ordre médical, ont violé les articles L. 141-1, R. 142-24 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale, les deux premiers alors en vigueur. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 141-1, R. 142-17-1 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale, les deux premiers alors en vigueur à la date d'introduction du recours préalable et du recours juridictionnel, antérieurs au 1er janvier 2022, en application, pour le premier, de l'article 87, III, de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 et, pour le deuxième, de l'article 9, II, du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 : 3. Il résulte de la combinaison de ces textes que la détermination de la structure de soins, appropriée à l'état du patient, la plus proche de son domicile constitue une difficulté d'ordre médical qui ne peut être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale technique. 4. Pour accueillir le recours de l'assurée, le jugement retient qu'au vu des attestations produites aux débats et en l'absence de preuve contraire apportée par la caisse, les structures de soins à [Localité 3] contenant toutes les spécialités nécessitées par l'état de santé de l'assurée sont les plus proches. 5. En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable le recours de Mme [F], le jugement rendu le 2 décembre 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Agen ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Toulouse ; Condamne Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq.