Deuxième chambre civile, 20 mars 2025 — 22-17.276

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 265 F-D Pourvoi n° G 22-17.276 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025 M. [U] [M], domicilié [Adresse 2], exerçant à titre individuel sous l'enseigne Taxi [M] Sarl, a formé le pourvoi n° G 22-17.276 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La caisse primaire d'assurance maladie du Calvados a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [M], exerçant à titre individuel sous l'enseigne Taxi [M] Sarl, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 avril 2022), la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a notifié à M. [M], exerçant à titre individuel sous l'enseigne Taxi [M] (l'entreprise de taxi), un indu de 35 613,77 euros au titre d'anomalies dans les facturations de transports pour plusieurs patients. 2. L'entreprise de taxi a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, formé par l'entreprise de taxi, pris en sa troisième branche, et sur le moyen du pourvoi incident, formé par la caisse, pris en sa première branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi incident, formé par la caisse, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. La caisse fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 7 480,79 euros correspondant aux frais de transport exposés pour M. [R], alors « que la preuve de l'accomplissement de la formalité de l'entente préalable ne peut être déduite des seules affirmations de l'assuré ; qu'en se bornant à constater que M. [R] attestait avoir adressé à la caisse une demande d'entente préalable, la cour d'appel a violé l'article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale et l'article 1315 devenu 1353 du code civil. » Réponse de la Cour 5. Il résulte des articles L. 162-4-1, L. 322-5 et L. 442-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que les frais de déplacement de la victime qui doit se soumettre à un traitement lié à un accident du travail ou à une maladie professionnelle sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, sur la base, d'une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire, d'autre part, d'une prescription médicale précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit. 6. Il en découle que la prise en charge de ces frais de transports, même lorsqu'ils sont effectués en série, n'est pas soumise à la formalité de l'accord préalable de la caisse prévu à l'article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, le lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle suffisant à en faire une prestation remboursable. 7. L'arrêt constate que des prescriptions médicales de transport, établies les 29 mars, 4 mai et 28 juillet 2016 par un médecin généraliste, mentionnent un trajet entre le domicile du patient et un cabinet de « kiné balnéo », par transport assis professionnalisé, à raison de quinze allers-retours, lié à un accident du travail ou une maladie professionnelle du 30 mars 2015. 8. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt, qui a constaté que les conditions de prise en charge des transports litigieux, liés à un accident du travail ou à une ma