Deuxième chambre civile, 20 mars 2025 — 23-13.486

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2025 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 257 F-D Pourvoi n° J 23-13.486 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025 Le groupement d'intérêt public Aveyron labo, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-13.486 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2023 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du groupement d'intérêt public Aveyron labo, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 janvier 2023), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 et 2013, l'URSSAF de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a adressé au groupement d'intérêt public Aveyron labo (le GIP) une lettre d'observations du 9 mars 2015 emportant, notamment, redressement résultant de la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales, d'une somme qui en avait été exclue par celui-ci, au motif que, en raison de sa nature juridique, il ne saurait prétendre au bénéfice de la réduction dégressive prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. 2. Contestant ce redressement, le GIP a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le GIP fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors : « 1°/ que la décision du Conseil constitutionnel à intervenir déclarant non conformes à la Constitution, car contraires à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et au principe d'égalité, les articles L. 241-13 du code de la sécurité sociale et L. 5424-1 du code du travail, interprétés selon une jurisprudence constante, comme édictant que les groupements d'intérêt public ne sont pas au nombre des employeurs auxquels s'applique, pour la rémunération de leurs agents, la réduction dégressive prévue par le premier de ces textes, entraînera l'annulation de l'arrêt frappé de pourvoi ; 2°/ que les groupements d'intérêt public ne sont pas au nombre des employeurs auxquels s'applique, pour la rémunération de leurs agents soumis au droit public, la réduction dégressive prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ; qu'en revanche ils sont au nombre des employeurs auxquels s'applique cette réduction dégressive pour la rémunération de leurs salariés qui sont soumis au droit privé et au code du travail ; qu'en retenant – à l'inverse – que les groupements d'intérêt public ne sont pas au nombre des employeurs auxquels s'applique, pour la rémunération de leurs agents, fussent-ils soumis au droit privé et au code du travail, la réduction dégressive prévue par le premier de ces textes, la cour d'appel a violé les articles L. 241-13 du code de la sécurité sociale et L. 5424-1 du code du travail ; 3°/ qu'en tout état de cause la transformation de toute personne morale en groupement d'intérêt public, ou l'inverse, n'entraîne ni dissolution ni création d'une personne morale nouvelle au regard des dispositions fiscales et sociales ; que, dans ses écritures, le GIP exposant faisait valoir qu'avant sa transformation en GIP, il était constitué sout forme d'une société d'économie mixte locale (SEML) dont tous les employés étaient soumis au droit privé et cotisaient obligatoirement à l'assurance chômage – l'employeur bénéficiant corrélativement de la réduction des cotisations sur les bas salaires – et qu'après cette transformation, il avait continué à cotiser à titre obligatoire à l'assurance chômage pour ses salariés qui étaient restés soumis au droit privé si bien qu'il devait continuer à bénéficier de la réduction « Fillon » ; qu'en refusant de faire droit aux demandes du GIP sans rechercher, comme il lui était expressément demandé, si la circonstance que ce GIP soit issu de la transformation d'une SEML employant des salariés de droit privé et qui bénéficiait à ce titre de la réduction « Fillon » ne justifiait pas que le groupement