Deuxième chambre civile, 20 mars 2025 — 23-12.264
Textes visés
- Article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale.
- Articles 5 et 6, § 1, de l'Accord de sécurité sociale du 25 février 2005 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Japon.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2025 Cassation partielle Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 255 F-D Pourvoi n° F 23-12.264 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-12.264 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 3 - chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de [Localité 2], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 décembre 2022), à l'issue d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, l'URSSAF de [Localité 2] (l'URSSAF) a notifié à la société [3] (la société) une lettre d'observations en date du 27 mars 2015 puis une mise en demeure le 23 décembre 2015. 2. Contestant ce redressement, la société a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de déclarer le redressement infondé sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 août 2012 et de renvoyer les parties à procéder au recalcul des sommes dues, alors : « 1°/ que selon l'article 6, § 1, de l'accord de sécurité sociale entre la France et le Japon du 25 février 2005, le travailleur salarié affilié aux régimes prévus par la législation d'un État contractant qui lui sont applicables, et occupé par un employeur établi dans cet État contractant, qui est détaché de cet État contractant par son employeur afin d'effectuer un travail pour le compte de celui-ci dans l'autre État contractant, pour une durée prévisible n'excédant pas au total cinq ans, est soumis uniquement à la législation du premier État contractant ; qu'un salarié n'est détaché en France par son employeur établi au Japon que s'il effectue un travail en France pour le compte de son employeur établi au Japon, ce qui suppose le maintien d'un lien contractuel et d'un lien de subordination entre ce salarié et son employeur établi au Japon ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [R] était auparavant salarié de la société [4], située au Japon, avant d'être embauché par la société [3] à compter du 1er septembre 2009 en qualité de cadre par contrat de travail à durée indéterminée daté du même jour, moyennant le versement d'une rémunération mensuelle nette de 11 688 euros ; qu'en retenant que M. [R] pouvait légitimement être considéré comme un travailleur détaché par la société [4] au moment de la conclusion de son contrat de travail avec la société [3], et ce jusqu'au 31 août 2012, sans constater le maintien, sur cette période, d'un lien contractuel et d'un lien de subordination entre M. [R] et la société [4], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, § 1, de l'accord précité, ensemble l'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi n° 2008-776 du 4 octobre 2008 ; 3°/ que selon l'article 6, § 1 de l'accord de sécurité sociale entre la France et le Japon du 25 février 2005, le travailleur salarié affilié aux régimes prévus par la législation d'un État contractant qui lui sont applicables, et occupé par un employeur établi dans cet État contractant, qui est détaché de cet État contractant par son employeur afin d'effectuer un travail pour le compte de celui-ci dans l'autre État contractant, pour une durée prévisible n'excédant pas au total cinq ans, est soumis uniquement à la législation du premier État contractant ; qu'un salarié n'est détaché en France par son employeur établi au Japon que s'il effectue un travail en France pour le compte de son employeur établi au Japon, ce qui suppose le maintien d'un lien contractuel et d'un lie