Deuxième chambre civile, 20 mars 2025 — 23-12.255

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 14 du code de procédure civile, L. 311-2 et L. 311-3, 23°, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 253 F-D Pourvoi n° W 23-12.255 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025 La société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° W 23-12.255 contre l'arrêt n° RG : 21/10091 rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côtes d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côtes d'Azur, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2022), à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale portant sur les années 2011 à 2013, l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié à la société par actions simplifiée [2] (la société) une lettre d'observations du 19 septembre 2014 réintégrant, notamment, dans l'assiette des cotisations sociales, les sommes versées à une autre société constituée par son président, puis lui a adressé, le 22 décembre 2014 , une mise en demeure pour obtenir notamment le paiement des cotisations afférentes à l'affiliation au régime général des présidents des sociétés par actions simplifiées. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours et de la condamner à payer à l'URSSAF une certaine somme, alors « que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que pour rejeter la contestation de la société portant sur l'obligation d'affiliation de son président, au régime général de sécurité sociale, du fait de son absence de rémunération et la mise en demeure y afférente délivrée par l'URSSAF, la cour d'appel a retenu que son président, au travers de la société [3] dont il est le gérant, s'est vu confier la réalisation de toutes les fonctions incombant au mandataire social de la société [2] laquelle lui a réglé, au travers d'un montage juridique de prestations de services, la rémunération correspondante ; qu'en tranchant ainsi un litige portant sur les relations liant la société [2] à son président, ainsi que sur sa rémunération sans que celui-ci soit appelé en la cause, la cour d'appel a violé les articles 14 du code de procédure civile, L. 311-2 et L. 311-3, 23° du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'URSSAF conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau. 5. Cependant, le moyen, qui se borne à soutenir que les juges du fond ont omis d'appeler en la cause l'intéressé, est de pur droit. 6. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 14 du code de procédure civile, L. 311-2 et L. 311-3, 23°, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 7. Il résulte du premier de ces textes que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. 8. Selon le troisième, sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, prévues par le deuxième, notamment, les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées. 9. Pour valider le redressement litigieux, l'arrêt relève que le président de la société, qui est également le gérant d'une SARL qui facture mensuellement à la société diverses prestations, s'est vu confier, au travers de la SARL, la réalisation de toutes les fonctions incombant au mandataire social de la société, laquelle lui a réglé la rémunération correspondante. Il en déduit que les conditions d'assujettissement des rémunérations ainsi perçues par le recours à l'externalisation des prestations relevant du mandat social et de le