Deuxième chambre civile, 20 mars 2025 — 22-24.609

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 244-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige.
  • Article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 252 F-D Pourvois n° D 22-24.609 E 22-24.610 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025 L'Institut de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° D 22-24.609 contre le jugement n° RG : 22/00016 rendu par le tribunal judiciaire de Quimper (pôle social) et le pourvoi n° E 22-24.610 contre le jugement n° RG : 22/00103 rendu à la même date par le même tribunal judiciaire, dans les litiges l'opposant à M. [G] [Y], domicilié [Adresse 3], [Localité 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui du pourvoi n° D 22-24.609, un moyen unique de cassation et, à l'appui du pourvoi n° E 22-24.610, deux moyens de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Institut de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Y], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 22-24.609 et E 22-24.610 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les jugements attaqués (tribunal judiciaire de Quimper, 24 octobre 2022, n° RG : 22/00016 et n° RG : 22/00103), rendus en dernier ressort et les productions, l'Institut de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création (l'IRCEC) a notifié une mise en demeure du 10 septembre 2021 à M. [Y] (le cotisant), lequel a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. 3. Puis, le 18 mars 2022, l'IRCEC a décerné au cotisant une contrainte, à l'encontre de laquelle il a formé opposition. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi n° E 22-24.610, formé par l'IRCEC 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° D 22-24.609, formé par l'IRCEC Enoncé du moyen 5. L'IRCEC fait grief au jugement n° RG : 22/00016 d'annuler la mise en demeure du 24 septembre 2021 [en réalité, 10 septembre 2021], sollicitant le règlement d'une certaine somme au titre des cotisations dues pour l'année 2018, alors « que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des cotisations réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; que la nature des cotisations peut être indiquée sous la seule forme de sigles ou d'acronymes ; qu'en annulant la mise en demeure, motif pris de ce que la nature des cotisations était indiquée sous la forme des acronymes RAAP et RACL, sans que la signification de ceux-ci ne soit précisée, les juges du fond ont violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 244-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : 6. Il résulte de ce texte que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 7. Pour annuler la mise en demeure, le jugement constate qu'elle comporte, au titre de la nature des cotisations, la mention « RAAP et RACL ». Il ajoute que la mise en demeure ne donne aucune signification des acronymes RAAP et RACL qui sont insuffisants à informer le cotisant sur la nature des cotisations dues et ne peuvent qu'apparaître incompréhensibles au profane. Il en déduit que ces mentions imprécises ne permettaient pas au cotisant de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation. 8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la mise en demeure litigieuse mentionnait des acronymes identifia