Deuxième chambre civile, 20 mars 2025 — 22-24.479

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2025 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 251 F-D Pourvoi n° N 22-24.479 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025 L'établissement [5], établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé établissement [5], a formé le pourvoi n° N 22-24.479 contre l'arrêt n° RG : 21/00612 rendu le 18 octobre 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de l'établissement [5], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du [Localité 4], après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 octobre 2022) et les productions, l'établissement [5], devenu l'EPIC [5] (l'établissement public), ayant le statut d'établissement public à caractère industriel et commercial, a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation sociale portant sur les années 2016 à 2018 à l'issue duquel l'URSSAF de [Localité 4] (l'URSSAF) lui a adressé une lettre d'observations du 18 octobre 2019, portant notamment redressement au titre de la prévoyance complémentaire pour non respect du caractère collectif, suivie d'une mise en demeure du 14 janvier 2020. 2. L'établissement public a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. L'établissement public fait grief à l'arrêt de valider le redressement opéré par l'URSSAF à son encontre au titre de la prévoyance complémentaire pour non-respect du caractère collectif , alors « que la contribution de l'employeur au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance est exonérée de cotisations, à la condition que les garanties bénéficient à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux, sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat ; qu'il s'ensuit que présente un caractère collectif, un accord de prévoyance complémentaire applicable à tous les salariés d'un OPH, à l'exclusion des fonctionnaires rémunérés par l'OPH qui sont nommés par un acte unilatéral et qui sont vis-à-vis de l'OPH dans une situation statutaire et réglementaire incompatible avec le salariat comme avec tout autre contrat de droit privé ; qu'en décidant que les fonctionnaires employés de l'établissement public devaient être regardés comme des salariés de droit privé et que leur exclusion du champ d'application de l'accord 22ème volet du 5 juillet 2018 privait le régime de prévoyance, de son caractère collectif, dont dépendait l'exonération des sommes versées par l'employeur pour le financement de la prévoyance complémentaire, la cour d'appel a violé l'alinéa 4 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 120 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ». Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement issues de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 et de l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, respectivement applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont exclues de l'assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux. 6. En application