Deuxième chambre civile, 20 mars 2025 — 22-17.649

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 242-1, alinéa 6, R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 et les deux derniers, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012, applicables au litige.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 248 F-D Pourvoi n° P 22-17.649 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025 La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-17.649 contre l'arrêt n° RG : 18/09763 et 18/10013 rendu le 22 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 avril 2022), la société [3] (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale portant sur les années 2013 à 2015. A l'issue du contrôle, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la société une lettre d'observations du 20 octobre 2016 comportant plusieurs chefs de redressement dont celui relatif à l'avantage en nature résultant de l'utilisation d'une carte de carburant et celui résultant de l'absence de caractère collectif du régime de retraite supplémentaire mis en place dans l'entreprise. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de valider le chef de redressement relatif à l'absence de caractère collectif du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies et de la condamner à payer à l'URSSAF la somme de 206 238 euros, alors que « l'article L 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction postérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, et l'article R. 242-1-1 3° du même code prévoient explicitement la conformité des catégories de salariés déterminées selon les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ; que la société a fait valoir à ce titre que la catégorie des "cadres exerçant une fonction d'encadrement" instituée par décision unilatérale - qui regroupait l'ensemble des salariés cadres de classification 3.2 et 3.3 de la convention collective SYNTEC - était conforme aux nouvelles règles issues de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 et du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 ; qu'en écartant néanmoins le caractère collectif du régime de retraite supplémentaire aux motifs que "S'agissant du caractère collectif au regard des dispositions de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, l'intimée reconnaît que ce texte issu du décret 9 janvier 2012 est postérieur au contrôle litigieux, et de ce fait, inapplicable à la présente cause", la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction postérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 et, par refus d'application, les articles R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale issus du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-1, alinéa 6, R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 et les deux derniers, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012, applicables au litige : 5. Selon le premier de ces textes, sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité s