Deuxième chambre civile, 20 mars 2025 — 23-10.620

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 114-17, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017- 1836 du 30 mars 2017.
  • Article 5 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 246 F-D Pourvoi n° U 23-10.620 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 novembre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025 Mme [B] [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-10.620 contre le jugement rendu le 14 février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris (PS contentieux protection sociale 5), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [Z], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 14 février 2022), rendu en dernier ressort, la caisse d'allocations familiales de [Localité 3] (la caisse) a, le 5 janvier 2018, notifié à Mme [Z] (l'allocataire) la fin du bénéfice de l'allocation de logement sociale et du revenu de solidarité active à compter de janvier 2018, ainsi qu'une demande de remboursement des trop-perçus afférents. Le 8 mars 2018, elle l'a informée qu'elle envisageait de prononcer une pénalité administrative à son encontre. 2. L'allocataire a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'un recours contre ces deux décisions. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, et le troisième moyen, qui sont identiques Enoncé du moyen 3. L'allocataire fait grief au jugement de la débouter de son recours, alors « que la personne concernée par une pénalité peut former un recours gracieux contre la décision auprès du directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales qui statuera après avis d'une commission ; que ce recours n'est pas un préalable obligatoire à la saisine du juge judiciaire ; qu'en retenant, pour condamner l'allocataire à payer à la caisse la somme de 1 309,45 euros au titre du reliquat dû de la pénalité financière, que l'allocataire ne pouvait contester la pénalité financière faute d'avoir saisi préalablement la commission des pénalités, le tribunal a violé l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction postérieure à la loi du 10 août 2018. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 114-17, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017- 1836 du 30 mars 2017 : 4. Selon ce texte, le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé. La personne concernée peut former un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission. La mesure peut être contestée devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. 5. Pour débouter l'allocataire de ses demandes, le jugement relève que son recours au titre de la pénalité financière est irrecevable en l'absence de saisine de la commission des pénalités. 6. En statuant ainsi, alors que l'allocataire n'avait pas l'obligation d'exercer un recours gracieux, le tribunal a violé le texte susvisé. Et sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. L'allocataire fait grief au jugement de la condamner à payer à la caisse une somme au titre d'un trop-perçu d'allocation de logement sociale, alors « que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, la caisse ne sollicitait, ni aux termes de ses conclusions ni à l'audience, la condamnation de l'allocataire à la somme de 2 416,44 euros au titre du trop-perçu de l'allocation de logement sociale ; qu'en la condamnant pourtant à payer à la caisse la somme de 2 416,44 euros à ce titre, le tribunal, qui a statué ultra petita, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la C