Deuxième chambre civile, 20 mars 2025 — 21-23.812

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 20 mars 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 415 FP-B+R Pourvoi n° S 21-23.812 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025 La société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 21-23.812 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile - 2e chambre, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [Localité 5] Petite Camargue, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à Mme [G] [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, les observations écrites et orales de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances et de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société [Localité 5] Petite Camargue et de Mme [V], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller corapporteur, Mme Bonhert, conseiller référendaire corapporteur, Mme Durin-Karsenty, Mme Renault-Malignac, Mme Isola, conseillers doyens, Mme Cassignard, Mme Lapasset, M. Leblanc, Mme Grandemange, M. Delbano, conseillers, M. Ittah, conseiller référendaire, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 septembre 2021), le 30 janvier 2012, un incendie a détruit les bâtiments A et B de l'ensemble immobilier dont la société [Localité 5] Petite Camargue (la société [Localité 5]) est propriétaire et qui étaient assurés tous les deux par la société Gan assurances (la société Gan) et par la société Generali IARD (la société Generali), en vertu de deux contrats distincts. 2. La société [Localité 5] a assigné les sociétés Gan et Generali devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir réparation de son préjudice résultant de ce sinistre. 3. La société [Localité 5] a relevé appel du jugement. Après le décès de son gérant, sa veuve, Mme [V], est intervenue volontairement à l'instance d'appel. 4. Un pourvoi a été formé par la société Generali et, lors de l'instance de cassation, le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation a, en application des articles L. 431-3-1 du code de l'organisation judiciaire et 1015-2 du code de procédure civile, déposé une note écrite et a été entendu à l'audience publique du 26 novembre 2024. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, et le second moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 6. La société Generali fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la société Gan à payer à la société [Localité 5] la somme de 359 306,65 euros au titre de l'indemnisation du bâtiment A, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Generali faisait valoir que, s'agissant de l'indemnisation de la reconstruction du bâtiment A, le chiffrage de l'expert comportait des postes non justifiés puisqu'il évaluait à la somme de 12 000 euros le coût des travaux de démolition et d'évacuation des ruines dudit bâtiment, alors que ces travaux avaient d'ores et déjà été exécutés et qu'il appartenait, en conséquence, au gérant de la société [Localité 5] de produire la facture permettant de justifier du coût effectif desdits travaux, ce dont ce dernier s'était abstenu ; qu'en omettant de répondre à ce moyen des conclusions de la société Generali, pourtant déterminant pour fixer le montant de l'indemnisation due à la société [Localité 5] au titre de la reconstruction du bâtiment A, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce t