Deuxième chambre civile, 20 mars 2025 — 23-15.729
Textes visés
- Article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,.
- Article 24, IV, de cette.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 264 F-B Pourvoi n° X 23-15.729 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025 La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-15.729 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Aquitaine, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 mars 2023), à la suite de l'établissement à son encontre d'un procès-verbal pour travail illégal par emploi d'un salarié étranger non autorisé à travailler, l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF) a notifié à la société [3] (la société) un redressement relatif à l'annulation des réductions et exonérations de cotisations dont elle a bénéficié de janvier 2014 à juillet 2018. 2. La société a formé opposition à l'encontre de la contrainte qui lui a été décernée le 4 avril 2019 pour le recouvrement de ces sommes devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches, et le troisième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de valider la contrainte et de la condamner à payer à l'URSSAF la somme mentionnée dans cet acte, alors « que selon le I de l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, « le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° [travail dissimulé] à 4° [emploi d'étrangers non autorisés à travailler] de l'article L. 8211-1 du code du travail » ; que selon le II du même article, « lorsque l'infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-1 à L. 8271-19 [emploi d'étrangers non autorisés à travailler] du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l'infraction, à l'annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au I du présent article » ; qu'enfin, selon le III du même article, « par dérogation aux I et II du présent article et sauf dans les cas mentionnés au second alinéa du I de l'article L. 243-7-7 1, lorsque la dissimulation d'activité ou de salarié résulte uniquement de l'application du II de l'article L. 8221-6 du code du travail ou qu'elle représente une proportion limitée de l'activité, l'annulation des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions est partielle » ; qu'il s'ensuit qu'en cas d'emploi d'étrangers non autorisés à travailler, il est dérogé à l'annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions sociale et cette annulation est partielle, lorsque la situation d'emploi d'étrangers non autorisés à travailler représente une proportion limitée de l'activité ; qu'en l'espèce, en retenant que « l'annulation partielle des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions ne peut être octroyée sur le fondement du III de l'article L. 133-4-2 du code précité visant expressément les infractions de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou de salarié », la cour d'appel a violé l'article L. 133-4-2 du code de