Deuxième chambre civile, 20 mars 2025 — 22-24.353

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 583 du code de procédure civile et R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 261 F-B Pourvoi n° A 22-24.353 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025 Mme [O] [C], veuve [N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-24.353 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [C] veuve [N], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 octobre 2022) et les productions, à la suite du décès de son époux, [W] [N], salarié de la société [4] (l'employeur), Mme [C] (l'ayant droit) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse), deux maladies contractées par celui-ci (syndromes myélodysplasique et myéloprolifératif). 2. La caisse ayant, par décision du 31 octobre 2017, refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, le syndrome myéloprolifératif, l'ayant droit a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. 3. Par arrêt du 2 décembre 2021, la cour d'appel de Pau a reconnu le caractère professionnel de la maladie. 4. L'employeur a formé tierce opposition à cet arrêt. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. L'ayant droit fait grief à l'arrêt de déclarer la tierce opposition recevable, alors « qu'en toute hypothèse, le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, pour déclarer recevable la tierce opposition formée par l'employeur à l'encontre de l'arrêt ayant statué sur le recours de la veuve de la victime contre la décision de refus de prise en charge de la maladie de la victime au titre de la législation sur les risques professionnels, la cour d'appel a énoncé que la décision initiale de refus de prise en charge de la caisse de cette maladie n'était acquise à l'employeur que si celui-ci en a personnellement reçu notification et qu'aucun élément du présent dossier ne permet de retenir que cette décision a été notifiée à l'employeur ; qu'en statuant ainsi, quand l'employeur produisait lui-même la lettre de notification de la décision initiale de refus de prise en charge que lui avait adressée l'organisme de sécurité sociale le 31 octobre 2017, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission ce document, a violé le principe qui fait obligation au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 6. Pour déclarer la tierce opposition recevable, l'arrêt retient qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que la décision de refus de prise en charge a été notifiée à l'employeur. 7. En statuant ainsi, alors que le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de l'employeur mentionnait la production, en pièce 13, de la lettre de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du syndrome myéloprolifératif en date du 31 octobre 2017, la cour d'appel, qui a dénaturé ces documents par omission, a violé le principe susvisé. Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 8. L'ayant droit fait le même grief à l'arrêt, alors « que la décision de refus de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle revêt à l'égard de l'employeur auquel elle a été notifiée un caractère définitif ; qu'en déclarant recevable la tierce opposition formée par l'employeur à l'encontre de la décision statuant sur le recours de la veuve de la victime contre la décision de refus de prise en charge de la maladie de la victime, quand l'employeur