Deuxième chambre civile, 20 mars 2025 — 23-11.347
Textes visés
- Articles L. 315-1, IV, R. 315-1-2 et D. 315-2 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, applicable au litige.
- Article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-982 du 20 août 2009, applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 259 F-B Pourvoi n° J 23-11.347 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025 La caisse primaire d'assurance maladie du Gers, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-11.347 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 3 - chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [S] [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers, de la SCP Richard, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Le Fischer, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 novembre 2022), Mme [T] (la professionnelle de santé), chirurgienne-dentiste d'exercice libéral, a fait l'objet, en 2017, d'un contrôle de son activité par le service du contrôle médical du régime général. 2. Le contrôle ayant révélé des anomalies de facturation, la caisse primaire d'assurance maladie du Gers (la caisse) lui a notifié, le 25 juillet 2018, un indu. 3. La professionnelle de santé a contesté cet indu devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer irrégulière la procédure de contrôle, alors « que le service médical n'est pas tenu d'informer le professionnel de santé dont l'activité a été contrôlée de l'identité des patients qui ont été effectivement auditionnés et examinés avant l'entretien que ledit professionnel de santé peut solliciter dans le mois qui suit la notification des griefs ; qu'en retenant, pour annuler l'indu, que n'a pas été adressée à la professionnelle de santé la liste des patients effectivement auditionnés, mais seulement la liste des 68 patients susceptibles d'être auditionnés, les juges du fond ont violé les articles R. 315-1-1 et R. 315-1-2 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-982 du 20 août 2009, applicable au litige : 5. Selon ce texte, dans le respect des règles de déontologie médicale, le service du contrôle médical peut, lorsqu'il procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L. 315-1, consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l'analyse et, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients après en avoir informé le professionnel, sauf lorsque l'analyse a pour but de démontrer l'existence d'une fraude telle que définie à l'article R. 147-11, d'une fraude en bande organisée telle que définie à l'article R. 147-12 ou de faits relatifs à un trafic de médicaments. 6. Pour accueillir le recours de la professionnelle de santé, l'arrêt relève que la caisse verse aux débats plusieurs courriers adressés à l'intéressée et notamment, un courrier du 16 novembre 2017 indiquant : « vous trouverez ci-joint la liste des assurés susceptibles d'être convoqués et examinés dans ce cadre ». Il ajoute qu'une liste de 68 noms de patients est annexée à ce courrier, mais qu'il est constant que la caisse a examiné effectivement seulement 23 patients. Il en déduit que la caisse n'a jamais adressé à la professionnelle de santé la liste des patients effectivement auditionnés, mais uniquement une liste de 68 noms, dont seuls 23 d'entre eux ont fait l'objet d'un examen. 7. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que le service du contrôle médical avait procédé à ces auditions et examens après avoir informé la professionnelle de santé de l'identité des patients concernés, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 8. La caisse fait le même grief à l'arrêt, alors : « 2°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en reprochant à la caisse de ne pas avoir communiqué à la professionnelle de santé les comptes