Deuxième chambre civile, 20 mars 2025 — 23-10.884

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige,.
  • Articles I-4, alinéa 2, et I-6 des dispositions générales de la classification commune des actes médicaux (CCAM) résultant de la décision du 11 mars 2005 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 258 F-B Pourvoi n° F 23-10.884 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maine-et-Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-10.884 contre le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Angers (pôle social), dans le litige l'opposant à M. [Y] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [T], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Le Fischer, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Angers, 14 novembre 2022), rendu en dernier ressort, et les productions, M. [T] (le professionnel de santé), médecin algologue exerçant à titre libéral, a fait l'objet d'un contrôle portant sur l'application des règles de facturation et de tarification des actes professionnels pour les années 2017 et 2018. 2. La caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, agissant tant pour son compte que pour celui de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse), lui a notifié, le 7 août 2020, un indu en raison de la facturation d'actes codés AHQP004, réalisés préalablement à des séances de stimulation magnétique transcrânienne répétée (rTMS), non prises en charge par l'assurance maladie. 3. Le professionnel de santé a contesté l'indu réclamé par la caisse, pour un certain montant, devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. La caisse fait grief au jugement d'annuler la notification de l'indu et de la débouter de sa demande reconventionnelle en paiement, alors « que chaque libellé de la classification commune des actes médicaux (CCAM) décrit un acte global qui comprend l'ensemble des gestes nécessaires à sa réalisation dans le même temps d'intervention ou d'examen, conformément aux données acquises de la science et au descriptif de l'acte dans la liste ; que l'acte global est soit un acte isolé, qui peut être réalisé de manière indépendante, soit une procédure, qui est le regroupement usuel et pertinent d'actes isolés ; qu'il en résulte qu'un acte isolé ne peut être facturé à l'assurance maladie lorsqu'il n'est pas réalisé de manière indépendante et notamment lorsqu'il est associé à un autre acte dont il constitue le préalable nécessaire, peu important que cet autre acte figure ou non à la CCAM ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles I-6 des dispositions générales de la CCAM et L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article D. 162-8 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et les articles I-4, alinéa 2, et I-6 des dispositions générales de la classification commune des actes médicaux (CCAM) résultant de la décision du 11 mars 2005 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie : 6. Selon le premier de ces textes, la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie d'un acte réalisé par un professionnel de santé est subordonné à son inscription sur une liste établie dans les conditions qu'il fixe. 7. Il résulte du deuxième que les médecins sont tenus de respecter les conditions particulières de prescription, d'utilisation ou de réalisation des actes et prestations figurant dans la liste. 8. Aux termes du troisième, pour les actes techniques médicaux de la liste, chaque libellé décrit un acte global qui comprend l'ensemble des gestes nécessaires à sa réalisation dans le même temps d'interven