Ventes, 18 mars 2025 — 24/00036

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée Cour de cassation — Ventes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 10]

DOSSIER N° : RG 24/00036 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXWG Minute N° : 25/34

JUGEMENT D’ORIENTATION DU JUGE DE L’EXECUTION

DU 18 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD

Greffier : Madame A. CLAMOUR,

Débats : en audience publique le 04 Février 2025

CRÉANCIER POURSUIVANT

S.A. LYONNAISE DE BANQUE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 954 507 976, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN

DÉBITEURS SAISIS

Monsieur [I] [R] [W] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 8]

Madame [S] [M] née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 13] (ITALIE), demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant présent à l’audience et par Me Patrick LEVY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2024, la société Lyonnaise de banque a fait signifier à Monsieur [I] [R] [W] et à Madame [S] [M] un commandement de payer valant saisie de leurs biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Localité 14] (Ain), [Adresse 2], cadastrés section BS numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5], et les 598/8318èmes d’une parcelle à usage de chemin d’accès, cadastrée section BS numéro [Cadastre 6], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente.

Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 18 mars 2024, volume 2024 S numéro 25.

Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, la société Lyonnaise de banque a fait assigner Monsieur [W] et Madame [M] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 18 juin 2024 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et les voir condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 29 avril 2024.

L’affaire, appelée à l’audience du 18 juin 2024, a été renvoyée à l’audience du 2 juillet 2024, puis aux 16 juillet 2024, 3 septembre 2024, 5 novembre 2024, 3 décembre 2024, 7 janvier 2025 et 4 février 2025, afin de permettre aux parties d’échanger leurs conclusions et pièces.

A l’audience du 4 février 2025, la société Lyonnaise de banque, représentée par son conseil, a sollicité de voir, par référence à ses conclusions récapitulatives et en réplique n° 2 datées du 16 janvier 2024 [en réalité : 2025] :

“Vu les pièces énumérées selon bordereau annexé aux présentes,

Vu le dernier décompte en date du 12 décembre 2024 qui tient compte de tous les versements effectués par les débiteurs tant à la suite de l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 12] qu’ensuite de la vente amiable intervenue du bien appartenant aux débiteurs autre que le bien saisi,

Vu l’article R 322-18 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,

REJETER l’ensemble des contestations de ces derniers.

FIXER LA CREANCE de la Société LYONNAISE DE BANQUE arrêtée au 12 décembre 2024 à la somme de 104.742,98 CHF, soit en EUROS la somme de 112.796,66 outre intérêts du 12 décembre 2024 jusqu’à parfait règlement.

CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [W] et Madame [S] [M] à payer à la Société LYONNAISE DE BANQUE, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [W] et Madame [S] [M] aux dépens.”

La société Lyonnaise de banque expose qu’elle verse aux débats le décompte arrêté au 12 décembre 2024 après versement par les débiteurs de la somme de 290 000 euros, que ceux-ci reconnaissent que “La dernière page explicite les versements réalisés et la compensation qui devait intervenir” et que, si les débiteurs ne sont pas d’accord avec le décompte, il leur appartient de fournir leur propre décompte qui puisse venir contredire le sien.

*

En défense, Monsieur [W] et Madame [M], représentés par leur conseil, ont sollicité de voir, par référence à ses conclusions récapitulatives numéro 5, notifiées par voie électronique le 4 février 2025 :

“Vu la vente amiable intervenue,

donner acte aux requérants du versement de la somme de 290 000 € intervenue au 1er décembre 2024

voir enjoindre à la lyonnaise de banque de verser aux débats un décompte précis en principal, intérêts, et frais, tenant compte des sommes versées par les requérants et notamment tenant compte de la condamnation prononcée par la cour d’appel de [Localité 12] à l’encontre de la lyonnaise de banque , les décomptes remis à ce jour étant totalement incompréhensibles

Donner acte à Monsieur [W] et Madame [M] de leur offre de verser à la lyonnaise de banque