Ventes, 18 mars 2025 — 24/00082

Réouverture des débats Cour de cassation — Ventes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 6]

DOSSIER N° : N° RG 24/00082 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G5HS Minute N° : 25/27

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION

DU 18 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD

Greffier : Madame A. CLAMOUR,

Débats : en audience publique le 04 Février 2025

CRÉANCIER POURSUIVANT

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 542 029 848, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Bertrand GENAUDY, avocat au barreau de l’AIN

DÉBITEURS SAISIS

Monsieur [E] [D] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

Madame [V] [K] [U] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

représentés par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’AIN

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 12 juillet 2024, la société Crédit foncier de France a fait signifier à Monsieur [E] [D] et à Madame [V] [K] [U] un commandement de payer valant saisie de leurs biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Localité 8] (Ain), lieu-dit [Adresse 9], cadastrés section ZI numéro [Cadastre 4], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente.

Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 9 septembre 2024, volume 2024 S numéro 70.

Par actes de commissaire de justice du 4 novembre 2024, la société Crédit foncier de France a fait assigner Monsieur [D] et Madame [U] à comparaître à l’audience du 17 décembre 2024 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et les voir condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 6 novembre 2024.

L’affaire, appelée à l’audience du 17 décembre 2024, a fait l’objet de renvois au 7 janvier 2025, puis au 4 février 2025, pour permettre l’échange des conclusions entre les parties.

A l’audience du 4 février 2025, la société Crédit foncier de France, représentée par son conseil, a déclaré ne pas s’opposer à la demande de vente amiable et s’en est rapportée sur la fixation du prix minimum de vente.

Monsieur [D] et Madame [U], représentés par leur conseil, ont sollicité, par référence à leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, l’autorisation de vente amiable de leur bien immobilier au prix minimum de 125 000 euros.

La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.

MOTIFS

Aux termes de l’article R. 322-15, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, “A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.”

Aux termes de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, “Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.”

Selon l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.

En l’espèce, la copie de l’acte authentique de vente et de prêt du 17 décembre 2010 produit par la société Crédit foncier de France en pièce numéro 1 ne comporte pas la formule exécutoire, de sorte que la juridiction n’est pas en mesure de vérifier que les conditions posées par la loi sont réunies.

Il convient, en conséquence, d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter le créancier poursuivant à produire la copie du titre exécutoire fondant les poursuites de saisie immobilière.

A l’occasion de la réouverture des débats, le créancier poursuivant, qui ne s’oppose pas à la demande de vente amiable, sera invité à préciser s’il demande ou non la taxe de ses frais de poursuite en vertu de l’article R. 322-21, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution. Dans l’affirmative, il sera invité à déposer sa demande de taxe et les justificatifs des frais exposés.

Les prétentions des parties et les dépens de l’instance seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit,

Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 6 mai 2025 à 14 heures,

Invite la société Crédit foncier de France à produire une copie de l’acte authentique