Ventes, 18 mars 2025 — 22/00053

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte Cour de cassation — Ventes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 8]

DOSSIER N° : RG 22/00053 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GEJD Minute N° : 25/33

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION

DU 18 MARS 2025

HOMOLOGATION DU PROJET DE DISTRIBUTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD

Greffier : Madame A. CLAMOUR,

Débats : en audience publique le 18 Février 2025

CRÉANCIER POURSUIVANT

Société COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 382 506 079, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, substitué par Me Corinne GRISON, avocat au barreau de l’AIN

DÉBITEUR SAISI

Monsieur [I] [U] [B] [C] né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 11] demeurant [Adresse 5]

non comparant

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice, la société ORKAN MANAGEMENT, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son dirigeant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Me Colette CHAZELLE, avocat au barreau de LYON

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier de justice du 30 mai 2022, la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la société CEGC) a fait signifier à Monsieur [I] [U] [B] [C] un commandement de payer valant saisie de ses biens et droits immobiliers constituant les lots numéros 251, 192 et 861 dans un ensemble en copropriété sis sur la commune de [Localité 9] (Ain), [Adresse 4], dénommé le Patriarche, cadastré section AD numéro [Cadastre 7], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente.

Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 13 juillet 2022, volume 2022 S numéro 58.

Par acte d’huissier de justice du 8 septembre 2022, la société CEGC a fait assigner Monsieur [C] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 18 octobre 2022 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 12 septembre 2022.

Par jugement d’orientation réputé contradictoire du 22 novembre 2022, rectifié par jugement du 1er février 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné la vente forcée du bien saisi à l’audience d’adjudication du 7 mars 2023.

Par jugement du 7 mars 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a adjugé le bien saisi à la société Win to win au prix de 213 000 euros, outre frais.

Par acte de commissaire de justice du 13 avril 2023, le syndic de copropriété de l’immeuble [Adresse 10] a formé opposition au paiement du prix de vente.

Le conseil de la société CEGC a élaboré le 26 septembre 2024 un projet de distribution écartant l’opposition du syndic considérée comme irrégulière.

Le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] a, par conclusions du 10 octobre 2024, contesté le projet de distribution.

Les parties, réunies le 13 novembre 2024, ne sont pas parvenues à un accord sur la distribution du prix.

Le conseil de la société CEGC a dressé le 18 novembre 2024 un procès-verbal de difficultés.

Il a saisi le juge de l’exécution par requête du 18 novembre 2024, déposée au greffe le 19 novembre 2024.

Le 30 janvier 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 février 2025.

A l’audience du 18 février 2025, la décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.

MOTIFS

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Patriarche s’étant désisté de sa contestation, il y a lieu d’homologuer le projet de distribution du prix établi le 26 septembre 2024.

Il convient de laisser à chaque partie la charge des frais et dépens qu’elle a exposés.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] s’est désisté de sa contestation du projet de distribution du prix de vente,

Homologue le projet de distribution du prix de vente des lots numéros 251, 192 et 861 dans un ensemble en copropriété sis sur la commune de [Localité 9] (Ain), [Adresse 4], dénommé le Patriarche, cadastré section AD numéro [Cadastre 7], tel qu’établi le 26 septembre 2024,

Laisse à chaque partie la charge des frais et dépens qu’elle a exposés.

Prononcé le dix-huit mars deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Astrid Clamour, greffière, à laquelle la minute de la déci