Ventes, 18 mars 2025 — 24/00088
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DOSSIER N° : RG 24/00088 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G5YP Minute N° : 25/32
JUGEMENT D’ORIENTATION DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 18 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD
Greffier : Madame A. CLAMOUR
Débats : en audience publique le 4 février 2025
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 542 029 848, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [T] [I] [G] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024, la société Crédit foncier de France a fait signifier à Monsieur [T] [I] [G] un commandement de payer valant saisie de ses biens et droits immobiliers constituant les lots numéros 15 (appartement) et 6 (local à usage de bûcher) dans un ensemble immobilier en copropriété sis sur la commune de [Adresse 9], cadastré section AN numéro [Cadastre 3], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 16 septembre 2024, volume 2024 S numéro 72.
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, la société Crédit foncier de France a fait assigner Monsieur [G] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 21 janvier 2025 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 14 novembre 2024.
A l’audience du 21 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 4 février 2025, pour permettre au créancier poursuivant de prendre position sur la demande de vente amiable présentée oralement par le débiteur saisi.
A l’audience du 4 février 2025, la société Crédit foncier de France, représentée par son conseil, a déclaré ne pas s’opposer à la demande de vente amiable au prix minimum de 60 000 euros et a sollicité la taxation de ses frais de poursuite.
En défense, Monsieur [G], comparant en personne, a sollicité l’autorisation de vente amiable de son bien immobilier au prix minimum de 60 000 euros.
La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS
1 - Sur les conditions de la saisie immobilière :
Les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constitué d’un acte authentique de prêt du 6 juillet 2018, revêtu de la formule exécutoire en page 71. Les sommes prêtées sont devenues exigibles à la suite de la mise en demeure signifiée par acte de commissaire de justice du 7 décembre 2022, en l’absence de paiement des mensualités arriérées dans le délai imparti.
En l’absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de dire que la créance de la société Crédit foncier de France s’élève, selon décompte arrêté au 13 mai 2024, à la somme de 57 851,19 euros, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,05 % l’an.
2 - Sur la demande de vente amiable :
Il résulte des dispositions de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution que, pour autoriser la vente amiable, le juge de l’exécution s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes, compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Aux termes de l’article R. 322-21, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, “Le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.”
En l’espèce, le bien du débiteur, constitué d’un appartement à [Localité 7] (Ain), d’une surface totale habitable de 56,19 m², peut être vendu dans des conditions satisfaisantes au regard du marché immobilier dynamique dans le département de l’Ain, et le créancier poursuivant est d’accord pour tenter de le vendre à l’amiable.
Il convient dès lors d’autoriser la vente amiable au prix minimum de 60 000 euros et de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée au mardi 15 juillet 2025.
Le prix de vente de l’immeuble sera consigné, en application de l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
La vente amiable pourra être régularisée devant un notaire librement choisi par les parties, celui-ci pouvant obtenir contre récépissé la remise par le créancie