Ventes, 18 mars 2025 — 24/00076
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
DOSSIER N° : RG 24/00076 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4BP Minute N° : 25/31
JUGEMENT D’ORIENTATION DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 18 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD
Greffier : Madame A. CLAMOUR
Débats : en audience publique le 18 février 2025
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE identifiée au Répertoire National des Entreprises sous le numéro SIREN 542 029 848 et immatriculée au RCS de [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [D] [C] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
non comparant
Madame [A] [G] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-Marc BERNARDIN, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant, substitué par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l’AIN, ayant Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON, pour avocat plaidant
AUTRE PARTIE
CRÉANCIER INSCRIT
Société FINANCIERE REGIONALE POUR L’HABITAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE ET ALLIER, domiciliée : chez Me [E] [F], notaire, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2024, la société Crédit foncier de France a fait signifier à Monsieur [D] [C] et à Madame [A] [G], son épouse, un commandement de payer valant saisie de leurs biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Localité 9] (Ain), lieudit “[Adresse 11], cadastrés section A numéro [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 19 août 2024, volume 2024 S numéro 66.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, la société Crédit foncier de France a fait assigner Monsieur et Madame [C] à comparaître à l’audience du 3 décembre 2024 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et les voir condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 18 octobre 2024.
Le commandement de payer valant saisie a été dénoncé à la société Financière régionale pour l’habitat Bourgogne Franche-Comté et Allier, créancier inscrit, par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024 valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation.
L’affaire, appelée à l’audience du 3 décembre 2024, a fait l’objet de renvois aux 7 janvier 2025, 4 février 2025 et 18 février 2025, pour permettre l’échange des conclusions entre les parties.
A l’audience du 18 février 2025, la société Crédit foncier de France, représentée par son conseil, a sollicité, par référence à ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, de voir :
“CONSTATER l’accord du CREDIT FONCIER DE FRANCE pour une vente amiable au prix minimum de 250.000 €.
CONDAMNER Madame [A] [G] épouse [C] aux entiers dépens de l’incident.”
En défense, Madame [C], représentée par son conseil, a sollicité, par référence à ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 février 2025, de voir :
“Vu les articles R322-20 à R322-25 du Code des Procédures Civiles d’exécution Vu la jurisprudence, Vu les pièces du dossier,
Il est demandé au tribunal de :
- Juger recevable la demande de Madame [C].
Y faisant droit,
Rejetant toute prétention contraire,
- AUTORISER Madame [C] à vendre de manière amiable son bien afin de désintéresser son créancier.
- FIXER le prix de vente amiable en deçà duquel la vente ne pourra intervenir.
- FIXER la date l’audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois
- ENTENDRE réserver les dépens.”
Monsieur [C] et le créancier inscrit n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS
1 - Sur les conditions de la saisie immobilière :
Les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constitué d’un acte authentique de prêt du 1er octobre 2009, revêtu de la formule exécutoire en page 63. Les sommes prêtées sont devenues exigibles à la suite des mises en demeure par lettres recommandées du 11 janvier 2024, en l’absence de paiement des mensualités arriérées dans le délai imparti. La déchéance du terme du prêt a été notifiée aux débiteurs par lettres recommandées du 4 avril 2024.
Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision de l’assureur du prêt sur la prise en charge des mensualités du prêt, une telle décision étant sans incidence sur le présent litige.
En l’absence de contestation précise e