VENTES, 21 mars 2025 — 24/08500

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée Cour de cassation — VENTES

Texte intégral

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par MonsieurFarid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé

N° RG 24/08500 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KOVX 1 copie exécutoire à : la SCP DUHAMEL ASSOCIES 1 expédition à : SCP BLUM BOUZEREAU TISSOT VIGUIER “OFFICIA”

délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

JUGEMENT DU 21 MARS 2025 ___________________________

FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution

GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,

DÉBATS :

A l’audience du 24 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.

DEMANDERESSE

S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE dont le siège social est 8 rue de la République 69001 LYON, immatriculée au RCS de LYON sous le n°954 507 976, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège, domicile élu : chez Maître Florence ADAGAS-CAOU Avocat, dont le siège social est sis 45 boulevard Leclerc - 83300 DRAGUIGNAN

CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR

Monsieur [L] [W] [R] [E] né le 19 Janvier 1984 à PALA MORTAGUA (PORTUGAL), demeurant 8 boulevard Etienne Astegiano - Résidence Les Peupliers (3ème étage) - 06150 CANNES LA BOCCA

DEBITEUR SAISI non comparant

EXPOSE DU LITIGE

La société LYONNAISE DE BANQUE poursuit, au préjudice de Monsieur [L] [W] [D], la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune de Roquebrune sur Argens, cadastrés section BE 29 et 30 les lots 26 et 67.

Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait un commandement aux fins de saisie immobilière le 18 juillet 2024, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de DRAGUIGNAN le 10 septembre 2024, volume 2024S numéro 152.

Suivant exploit du commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [L] [W] [D] à l’audience d’orientation du juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 24 Janvier 2025 aux fins de voir : Vu les pièces énumérées au bordereau annexé aux présentes, Vu les articles L. 311–1 et suivants, R. 311–1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, –constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables, –mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais et intérêts et autres accessoires, sous réserve des intérêts continuant à courir, –déterminer, conformément à l’article R. 322–15 du code des procédures civiles d’exécution, les modalités de poursuite de la procédure, –statuer ce que de droit en cas de contestation, -dans l’hypothèse d’une demande de vente amiable : –s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation des biens, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles des débiteurs, –fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, aux conditions particulières de la vente, –dire et juger que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente, –dire que les débiteurs devront rendre compte au créancier poursuivant sur simple demande des démarches accomplies à cette fin conformément à l’article R. 322–22 du code des procédures civiles d’exécution, –rappeler que la vente amiable se déroulera conformément au cahier des conditions de vente et que l’acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais taxés conformément à l’article L. 322–4 du code des procédures civiles d’exécution, –dire que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite, –taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant, –fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder 4 mois, –dire et juger qu’après l’audience de rappel de l’article R. 322–25 du code des procédures civiles d’exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l’exécution ordonnera au notaire chargé de la vente le transfert des fonds consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations, après le jugement constatant la vente amiable, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente, –refuser toute prorogation à défaut de diligences, -dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée : –en fixer la date confor