PPROX_FOND, 4 mars 2025 — 24/01023
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 5]
N° minute : 234
Références : R.G N° N° RG 24/01023 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QH4J
JUGEMENT
DU : 04 Mars 2025
S.C.I. ROCHEFORT [Localité 8]
C/
M. [H] [Y] [E]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 04 Mars 2025.
DEMANDERESSE:
S.C.I. ROCHEFORT [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [Y] [E] [Adresse 2] [Localité 6] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 07 Janvier 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me FERTOUT + 1CCC au défendeur
EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 01-09-2012 la SCI EVRY a donné à bail à Monsieur [Y] [E] [H] 'un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 3] à EVRY-COURCOURONNES, moyennant un loyer révisable initiale de 825 euros. Le bien a été cédé par la SCI EVRY à la SCI ROCHEFORT EVRY le 02 octobre 2014.
Monsieur [Y] [E] [H] a donné congé par courrier daté du 27 août 2021.
Le 13 avril 2023, la SCI ROCHEFORT EVRY a fait délivré à Monsieur [Y] [E] [H] une sommation de payer la somme de 5785.95 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 décembre 2021
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, la SCI ROCHEFORT EVRY a fait assigner Monsieur [Y] [E] [H] devant le Pôle de proximité du Tribunal judiciaire d'EVRY et demande : - la condamnation de Monsieur [Y] [E] [H] à payer la somme de 5785.95 euros au titre des loyers, charges arrêtés au jour de la demande, - la condamnation de Monsieur [Y] [E] [H] à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le prononcé de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - la condamnation de Monsieur [Y] [E] [H] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 janvier 2025. La SCI ROCHEFORT EVRY représentée par son conseil a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Cité par acte d'huissier délivré par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [Y] [E] [H] a comparu. Il ne conteste pas devoirs des loyers impayés mais en conteste le montant. Il soutient avoir rencontré des difficultés financières, que lors du changement de propriétaire du logement, il a réglé un chèque par chèque la somme de 1000 euros, et qu’il avait par la suite proposé de régler la somme de 100 euros par mois pour apurer la dette sans retour du bailleur. Il propose de régler les sommes dues par versements mensuels de 70 euros. Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il perçoit un salaire de 1490 euros, avec un loyer en cours. La SCI ROCHEFORT EVRY indique s’en rapporter s’agissant de l’octroi de délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
* * *
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Sur le solde locatif
Attendu que la SCI ROCHEFORT EVRY verse aux débats l'acte de bail, l’attestation de propriété, le décompte des loyers et charges à compter du 1er octobre 2014, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution ;
Attendu qu’il n'est pas sérieusement contestable que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés ; que Monsieur [Y] [E] [H] ne démontre pas la preuve des versements qu’il allègue ; qu’il ressort du décompte arrêté au 30 septembre 2021, date de fin du préavis, produit par le bailleur que le dernier versement encaissé date du 30 septembre 2021 pour un montant de 1100 euros.
Attendu qu’il ressort des pièces fournies qu'au 30 septembre 2021, la dette s’élève à la somme de 5785.95 euros au titre des loyers et charges impayés;
Que Monsieur [Y] [E] [H] sera donc condamné au versement de ladite somme au bailleur ;
Attendu que, compte tenu des difficultés éprouvées par Monsieur [Y] [E] [H] et de ses propositions de règlement, il y a lieu de lui accorder par application de l'article 1345-5 du code civil, un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et de l' autoriser à se libérer par mensualités de 70 euros ; Qu'à défaut de règlement d'une mensualité, comprenant l'arriéré et le loyer courant, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, après une mise en demeure adressée au locataire demeurée infructueuse pendant 15 jours;
Sur les dommages-intérêts
Attendu que l'article1231-6 du code civil dispose que "dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne résultent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal";