PPROX_FOND, 4 mars 2025 — 24/01428
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 6]
N° minute : 237
Références : R.G N° N° RG 24/01428 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEKZ
JUGEMENT
DU : 04 Mars 2025
S.A. 1001 VIES HABITAT
C/
Mme [C] [P]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 04 Mars 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. 1001 VIES HABITAT [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Nathalie FEUGNETdu Cabinet LEGITIA, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame [C] [P] [Adresse 8] [Adresse 3] [Localité 5] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 07 Janvier 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Cabinet LEGITIA + 1CCC à Mme [P]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 29 juin 2023, la société SA d'HLM 1001 Vies Habitat a consenti un bail d’habitation à Mme [C] [P] sur des locaux situés [Adresse 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial révisable de 608,96 euros et d’une provision pour charges de 124,32 euros.
Par acte de commissaire de justice du 7 février 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2719,02 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 06 février 2024, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [C] [P] le 20 novembre 2023.
Par assignation du 14 juin 2024, la société SA d'HLM 1001 Vies Habitat a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [C] [P] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3554,06 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,390 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 juin 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. ( rapport de carence)
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 07 janvier 2025, la société SA d'HLM 1001 Vies Habitat maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 19 décembre 2024, s'élève désormais à 6092,45 euros.
Mme [C] [P] ne conteste pas être redevable de loyer. Elle précise avoir effectué un versement de 2000 euros le 24 décembre 2024 qui n’apparait pas sur le décompte du bailleur. Elle expose avoir privilégié le paiement d’un prêt et avoir ensuite connu une baisse de revenus. Elle indique percevoir désormais un revenu mensuel de 2300 euros avec un enfant à charge. Elle proposer d’apurer la dette par versements de 500 euros en plus du loyer courant.
Mme [C] [P] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
La société SA d'HLM 1001 Vies Habitat indique que si le versement de 2000 euros est confirmé, il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et indique dès lors ne pas s’opposer à l’octroi de délais et à la suspension de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [C] [P] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 mars 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
La société SA d'HLM 1001 Vies Habitat a été autorisée à produire en délibéré un décompte actualisé, qui a été communiqué le 05 février 2025.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société SA d'HLM 1001 Vies Habitat justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet