PPROX_FOND, 4 mars 2025 — 24/00955

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPROX_FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 6]

N° minute : 238

Références : R.G N° N° RG 24/00955 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QECI

JUGEMENT

DU : 04 Mars 2025

S.C.I. FONCIERE RU 01/2008

C/

Mme [R] [H]

M. [U] [E]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 04 Mars 2025.

DEMANDERESSE:

S.C.I. FONCIERE RU 01/2008 [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Priscillia MIORINI, avocat au barreau d’ESSONNE

DEFENDEURS:

Madame [R] [H] [Adresse 3] [Localité 7] comparante en personne

Monsieur [U] [E] [Adresse 3] [Localité 7] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

DEBATS :

Audience publique du 07 Janvier 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier

Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me MIORINI + 1CCC à Mme [H]

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 1er juin 2010, la SCI FONCIERE RU 01/2008 a consenti un bail d’habitation à M. [X] [E] et Mme [R] [H] sur des locaux situés au [Adresse 4] à CORBEIL ESSONNES (91 100), moyennant le paiement d’un loyer mensuel actualisé de 996,50 euros et d’une provision pour charges de 165 euros.

M. [X] [E] a donné congé le 1er juillet 2022. Un avenant au bail a été signé le 24 février 2023, et Mme [R] [H] est resté seule titulaire du bail.

Par actes de commissaire de justice du 10 novembre 2023, la bailleresse a fait délivrer à M. [X] [E] et par acte du 23 novembre 2023 à Mme [R] [H] un commandement de payer la somme principale de 5665,94 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2023 terme d’octobre inclus dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation d’impayés locatifs le 28 décembre 2023.

Par assignations du 12 juin 2024, la SCI FONCIERE RU 01/2008 a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [R] [H] et obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire: la condamnation solidaire de M. [X] [E] et Mme [R] [H] au paiement de la somme de 1452.40 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 31 janvier 2023, terme de janvier inclus :la condamnation de Mme [R] [H] au paiement de la somme de 5204, 67 euros au titre des loyers et charges impayés du mois de février 2023 à avril 2024,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil, la condamnation solidaire de M. [X] [E] et Mme [R] [H] 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 14 juin 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture( rapport de carence).

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 7 janvier 2025, la SCI FONCIERE RU 01/2008 maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 26 décembre 2024, s'élève désormais à 14 471,09 euros incluant 13 018, 69 euros à la charge de Mme [R] [H]. La SCI FONCIERE RU 01/2008 indique qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et s’oppose à l’octroi du tous délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire compte tenu de l’importance de la dette.

Mme [R] [H] ne conteste pas devoir des loyers impayés. Elle précise avoir effectué un versement de 750 euros début janvier. Elle expose suivre des études d’infirmière dans le cadre d’un contrat d’allocation étude et percevoir un revenu mensuel d’environ 750 euros. Elle sollicite des délais de paiement, et propose d’apurer la dette à compter d’août 2025 lorsque ses indemnités de formations seront plus élevées.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [X] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

Mme [R] [H] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de l