PPROX_FOND, 4 mars 2025 — 24/01325

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPROX_FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 6]

N° minute : 232

Références : R.G N° N° RG 24/01325 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEG5

JUGEMENT

DU : 04 Mars 2025

S.A. LOGIAL COOP, venant aux droits de LOGIAL OPH

C/

Mme [C] [W]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 04 Mars 2025.

DEMANDERESSE:

S.A. LOGIAL COOP, venant aux droits de LOGIAL OPH Agence d’[Localité 8] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Lidia MORELLI, avocat au barreau d’ESSONNE

DEFENDERESSE:

Madame [C] [W] [Adresse 3] [Localité 7] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

DEBATS :

Audience publique du 07 Janvier 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier

Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me MORELLI

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 30 juillet 2009, LOGIAL OPH aux droits duquel vient la société SA LOGIAL COOP a consenti un bail d’habitation à Mme [C] [W] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisé de 863.08 euros provisions pour charges incluses.

Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1623,40 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 août 2023 terme de juillet inclus dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Mme [C] [W] le17 janvier 2023.

Par assignation du 4 juin 2024, la société SA LOGIAL COOP a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [C] [W] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4393,39 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 avril 2024,1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Sommer la locataire d’avoir à produire l’attestation d’assurance habitation en cours de validité. 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 juin 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 7 janvier 2025, la société SA LOGIAL COOP sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La société SA LOGIAL COOP précise qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 mais seulement du loyer résiduel.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [C] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

La société SA LOGIAL COOP ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

La société SA LOGIAL COOP a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [C] [W].

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

La société SA LOGIAL COOP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la caisse d'allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour déf