PPROX_FOND, 4 mars 2025 — 24/01324

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPROX_FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 6]

N° minute : 240

Références : R.G N° N° RG 24/01324 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEOK

JUGEMENT

DU : 04 Mars 2025

M. [Y] [Z]

S.A. SEYNA

C/

Mme [H] [I]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 04 Mars 2025.

DEMANDEURS:

Monsieur [Y] [Z] [Adresse 2] [Localité 9] représenté par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS

S.A. SEYNA [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE:

Madame [H] [I] [Adresse 5] [Localité 7] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

DEBATS :

Audience publique du 07 Janvier 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier

Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me LACOME D’ESTALENX

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 20 mai 2020, Monsieur [Y] [Z], représenté par son mandataire la SARL MRZ chargée de gestion locative, a consenti à Madame [H] [I] la location à usage d’habitation principale de locaux meublés situés [Adresse 4] à [Localité 10].

Par convention du 22 mai 2020, la société SEYNA s’est portée caution pour le paiement des loyers et charges dus par le locataire.

Le montant du loyer et de l'avance sur charges s'élève à la somme de 745 euros à la signature du contrat de bail.

Madame [H] [I] a quitté les lieux le 21 octobre 2021.

La société SEYNA a fait délivrer une sommation de payer le 26 septembre 2022 pour un montant de 3867.21 euros au titre des loyers impayés versés à Monsieur [Y] [Z] au titre de la garantie des loyers impayés.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, Monsieur [Y] [Z] et la société SEYNA, ont fait assigner Madame [H] [I] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 11] aux fins d’obtenir : - d’autoriser Monsieur [Y] [Z] à faire usage du dépôt de garantie d’un montant de 1490 euros versé par Madame [H] [I] à son entrée dans les lieux pour compenser la dette locative, - sa condamnation à payer la somme de 582.74 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de Monsieur [Y] [Z] au titre des loyers et charges dus à la date de sortie des lieux avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, - sa condamnation à payer la somme de 739 euros à Monsieur [Y] [Z] au titre des frais de remise en état du logement - condamner la locataire à payer à Monsieur [Y] [Z] et la société SEYNA la somme de 4000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, - sa condamnation à payer à Monsieur [Y] [Z] et la société SEYNA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût de la sommation de payer,

A l’audience du 07 janvier 2025, Monsieur [Y] [Z] et la société SEYNA, représentés par leur conseil ont maintenu leurs demandes dans les termes de l’assignation. Citée par acte remis à l’étude du commissaire de justice, Madame [H] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025 par décision mise à disposition des parties au greffe..

SUR QUOI, LE JUGE,

Attendu que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés

Attendu qu'aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales dont celle de payer le prix du bail aux termes convenus ; Qu'aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;

Attendu qu’aux termes de l’article 1249 du code civil et suivants du code civil, devenus les articles 1346 et suivants du même code, la subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paie est conventionnelle ou légale ; que le recours subrogatoire de la caution est prévu par l’article 2306 du code civil ; qu’en application de l’article 2305 du même code, la caution qui a payé a son recours personnel contre le débiteur principal ;

Que toutefois, la subrogation accordée à la caution qui a payé n’opère que pour les droits du créancier contre le débiteur ;

Attendu que la société SEYNA verse aux débats le contrat de bail et le contrat de cautionnement , la quittance subrogative du 24 décembre 2021 (1.574.07 euros), et également le décompte des loyers et charges dont il ressort que le solde locatif du par la locataire à la libération des lieux est de 2027