PPROX_FOND, 4 mars 2025 — 24/01943
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 6]
N° minute : 243
Références : R.G N° N° RG 24/01943 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QTJZ
JUGEMENT
DU : 04 Mars 2025
S.A. SMA
C/
Mme [X] [C] [N]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 04 Mars 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. SMA [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me BRUMM, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE:
Madame [X] [C] [N] [Adresse 2] [Localité 7] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 07 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me BRUMM
EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 28/082019, Madame [N] [X] [C] était locataire d'un immeuble à usage d'habitation ( studio) sis [Adresse 10] à [Localité 5], et appartenant à Monsieur [F] [T] et Madame [F] [I] née [S]. La gestion du bien a été confiée à la SAS NEXITY LAMY et un contrat d’assurance de garantie des loyers impayés et réparations locatives a été souscrit auprès de la société SMA.
Par jugement du juge du contentieux de la protection d’[Localité 8] en date du 03 juin 2021, il a été constaté l’acquisition de la clause résolutoire incluse au contrat pour impayés de loyers et l’expulsion de la locataire a été ordonnée.
La locataire a quitté les lieux et a été dressé un procès-verbal de reprise des lieux le 20 juillet 2021..
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, la société SMA subrogés dans les droits des bailleurs a fait assigner Madame [N] [X] [C] devant le Pôle de proximité du Tribunal judiciaire d’EVRY et demande : - la condamnation de Madame [N] [X] [C] à payer la somme de 1182.50 euros au titre de réparations locatives due à la sortie des lieux avec intérêts au taux légal - la condamnation de la défenderesse à payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation de Madame [N] [X] [C] aux entiers dépens.
Citée par acte de commissaire de justice délivré par remise en l'étude, Madame [N] [X] [C] n'a pas comparu.
A l’audience du 07 janvier 2025, la société SMA représentée par son conseil a maintenu les termes de son assigantion.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
* * *
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Attendu que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur les réparations locatives
Attendu qu’aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé : - de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement; - de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par le décret n° 87-112 du 26 août 1987;
Attendu que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 sont d’ordre public et le locataire ne peut donc renoncer à leur application ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1249 du code civil et suivants du code civil, devenus les articles 1346 et suivants du même code, la subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paie est conventionnelle ou légale ; que le recours subrogatoire de la caution est prévu par l'article 2306 du code civil ; qu'en application de l'article 2305 du même code, la caution qui a payé a son recours personnel contre le débiteur principal ;
Que toutefois, la subrogation accordée à la caution qui a payé n'opère que pour les droits du créancier contre le débiteur ;
Attendu que la société SMA verse aux débats le contrat de bail et le contrat de cautionnement, la quittance subrogative du 12 janvier 2022 ( 1182,50 euros), l’état des lieux d’entrée en date du 07 septembre 2019, le procès -verbal de reprise et de constat du 22 juillet 2021 et le “ rapport d’expertise dégradations immobilières” ainsi que les devis et factures correspondant, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution ; Qu’il résulte de ces pièces qu’au titre de la garantie souscrite, la société SMA a indemnisé les bailleurs en lui versant une somme totale de 1182,50 euros au titre des réparations locatives, après application d’un coefficient de vétusté.
Que ce décompte produit ne fait nullement obstacle à l