PPROX_FOND, 4 mars 2025 — 24/00988

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPROX_FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 7]

N° minute : 244

Références : R.G N° N° RG 24/00988 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHNB

JUGEMENT

DU : 04 Mars 2025

M. [X] [Z]

C/

M. [G] [O]

Mme [Y] [O]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 04 Mars 2025.

DEMANDEUR:

Monsieur [X] [Z] chez M. et Mme [Z] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Guillaume LETAILLEUR, avocat au barreau d’ESSONNE

DEFENDEURS:

Monsieur [G] [O] [Adresse 2] [Localité 6] Décédé.

Madame [Y] [O] [Adresse 2] [Localité 6] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

DEBATS :

Audience publique du 07 Janvier 2025

JUGEMENT :

contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier

Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me LETAILLEUR + 1CCC à Mme [O]

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 25 juillet 2020, M. [X] [Z] a consenti un bail d’habitation à M. [G] [O] et Mme [Y] [O] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable actualisé de 833,86 euros et d’une provision pour charges de 140 euros.

Par actes de commissaire de justice du 28 février 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1895,10 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 20 février 2024 terme de février inclus dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [G] [O] et Mme [Y] [O] le 29 février 2024.

Par assignations du 5 juin 2024, M. [X] [Z] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [G] [O] et Mme [Y] [O] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4737,75 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 7 juin 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture ( rapport de carence).

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 7 janvier 2025, M. [X] [Z] représenté par conseil maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 3 janvier 2025, s'élève désormais à 5590,57 euros. M. [X] [Z] indique qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Mme [Y] [O] expose que son époux a été admis en EHPAD, qu’elle a déposé une demande de divorce. Elle indique avoir rencontré des difficultés financières, mais avoir repris le paiement du loyer courant les prestations de la CAF étant toujours versées. Elle ajoute qu’il est envisagé le dépôt d’un dossier FSL. Elle propose de verser 200 euros par mois en plus du loyer courant pour apurer la dette.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [G] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

Mme [Y] [O] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Mme [Y] [O] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 04 mars 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

M. [X] [Z] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assig