JAF2, 21 mars 2025 — 23/00900

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 21 Mars 2025

No R.G. : N° RG 23/00900 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H23X NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDERESSE :

Madame [H] [D] épouse [G] née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 9] (ALGERIE) (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C21231-2022-2868 du 13/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Florence LHERITIER, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [G] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9] (ALGERIE), demeurant [Adresse 8] Représenté par Me Anne-lise LUKEC, avocat au barreau de DIJON - 64-1

DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 27 Janvier 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS

Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le : Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le : +1 copie aux parties en LRAR pour [12] -----------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [G] [R] et madame [D] [H] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2019 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 11] sans contrat préalable.

Par acte du 07 mars 2023, madame [D] a fait assigner monsieur [G] en divorce.

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 05 juin 2023 le juge aux affaires familiales a notamment : - constaté l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage, - dit que l'autorité parentale serait exercée en commun par les deux parents à l'égard des enfants avec fixation de leur résidence chez la mère, - organisé les périodes d'accueil des enfants auprès du père selon le principe de la volonté commune et à défaut suivant des modalités usuelles : - fixé à 100€ par mois et par enfant la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, avec indexation d'usage.

Par conclusions en réponse, signifiées le 22 novembre 2023, monsieur [G] sollicite la fixation de la résidence des enfants à son domicile, des droits de visite et d'hébergement maternels usuels, une contribution alimentaire maternelle de 100euros par mois et par enfant.

Dans ses conclusions en réplique, signifiées le 26 janvier 2024, madame [D] a maintenu sa demande de reconduction des mesures provisoires. Une clôture sanction est intervenue le 27 juin 2024 à l'égard de monsieur [G] faute d'avoir déposé de nouvelles conclusions dans le délai imparti.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les époux le 15 mai 2023 ;

Prononce dans les conditions de l'article 234 du Code Civil, le divorce de :

Madame [D] [H] née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 9] (ALGERIE) ; et de : Monsieur [G] [R] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9] (ALGERIE) ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 10] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l'état civil à [Localité 13] en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes de naissance des époux ;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;

Reporte au 02 novembre 2022 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

Constate que madame [D] [H] indique ne pas solliciter de prestation compensatoire ;

Constate que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus ;

Rappelle que les deux parents exerceront en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions i