JAF2, 21 mars 2025 — 23/01758
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 21 Mars 2025
No R.G. : N° RG 23/01758 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H5ZO NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [L] [J] [U] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Patricia TREFFOT de la SCP PATRICIA TREFFOT, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [R] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON - 46
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 27 Janvier 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le : Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le : -----------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [R] [E] et madame [U] [L] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2012 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 7] (21) sans contrat préalable.
Par acte du 02 juin 2023, madame [R] a fait assigner son conjoint en divorce.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 08 janvier 2024, le juge aux affaires familiales a notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal àl'épouse à titre onéreux, - dit que l'autorité parentale serait exercée en commun par les deux parents à l'égard des enfants avec fixation de leur résidence de manière alternée chez chaque parent,
Les époux ont déposé des conclusions concordantes au fond en vue de faire prononcer un divorce sur le fondement de l'article 234 du code civil avec une demande d'homologation d'un acte notarié de liquidation et partage du régimematrimonial des parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu les proces-verbaux d’acceptation du principe du divorce en date du 23 février 2024 pour l’épouse et du 11 avril 2024 pour l’époux ;
Prononce dans les conditions de l'article 234 du Code Civil,le divorce de :
Madame [U] [L] [J] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (PUY DE DÔME) ; et de : Monsieur [R] [E] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] (21) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 8]) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Homologue l'acte du 08 janier 2025 dressé par maître [O] [C] notaire à [Localité 9] (21) portant liquidation et partage du régime matrimonial des parties et dont une copie certifiée conforme à l'original est annexée au présent jugement ;
Reporte au 02 juin 2023 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;
Constate que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus ;
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe alternativement la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père et de leur mère avec changement de résidence chaque lundi, ( le parent qui termine sa semaine de garde déposant les enfants à l'école le matin et l'autre parent les y récupérant le soir), y compris pendant les petites vacances scolaires (avec changement de domicile le dimanche en fin de journée en période de vacances scolaires), hors Noël et été ;
Dit que les enfants résideront pour les vacances de Noël et d'été : - les années impaires : * chez la mère, la première moitié des vacances scolaires de Noël, et le premier et le troisième quarts des vacances d'été ; * chez le père, la seconde moitié des vacances de Noël, et le deuxième et l