JAF2, 24 mars 2025 — 24/03251

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 24 Mars 2025

No R.G. : N° RG 24/03251 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPNX NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDEURS :

Monsieur [R] [E] [J] [W] né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 6] (71), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Fanny XAVIER-BONNEAU, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

Madame [O] [H] [U] épouse [W] née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 6] (71), demeurant [Adresse 5] représentée par Me Anne-cécile GAT, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 03 Février 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS

Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le : Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le : -----------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [R] [W] et madame [O] [U] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2023 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 10] (71) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Par requête conjointe du 26 novembre 2024, monsieur [W] et madame [U] ont introduit l'instance en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil. La requête indique que l'audience d'orientation et sur mesures provisoires est fixée le 03 février 2025 à 9 heures15 au tribunal judiciaire de DIJON.

Il est annexé un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 15 novembre 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, les parties étaient représentées de leurs avocats. Aucune mesure provisoire n'a été sollicitée.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 03 février 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du même jour pour être mise en délibéré au 24 mars 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les époux le 15 novembre 2024;

Prononce dans les conditions de l'article 234 du code civil, le divorce de :

Madame [O] [H] [U] née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 8] (71) ; et de : Monsieur [R] [E] [J] [W] né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 7] (71);

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 11](71) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;

Reporte au 10 mars 2024 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

Constate que les époux entendent écarter définitivement toute demande de prestation compensatoire ;

Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l'exception, le cas échéant, des frais relatifs à l'aide juridictionnelle qui resteront à la charge du trésor public ;

Fait et ainsi jugé à [Localité 9] le vingt quatre mars deux mil vingt cinq.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Corinne COMAS Hervé BENETON