JAF1, 21 mars 2025 — 22/02647

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — JAF1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 21 Mars 2025

No R.G. : N° RG 22/02647 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HW7L NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDERESSE :

Madame [I] [O] [G] [L] [K] épouse [M] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9] (71), de nationalité française, demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Sandrine PRAT-PEYROU, avocat au barreau de DIJON, 86

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [M] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10] (21), de nationalité française, demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Claire LANCELIN de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocats au barreau de DIJON - 62

DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 16 décembre 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN

Copie exécutoire délivrée à Me PRAT PEYROU et Me LANCELIN

notification [11] aux parties par LRAR

EXPOSÉ DU LITIGE :

[I] [K] et [N] [M] se sont mariés le [Date mariage 7] 2012, par devant l'officier d'état civil de [Localité 14] (21) sans contrat préalable .

Un enfant est issu de cette union : - [P] [M] né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 10] (21) ;

Par acte du 9 novembre 2022, madame [K] a assigné monsieur [M] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 10 janvier 2023 à 10 h au tribunal judiciaire de DIJON sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 9 mai 2023, le juge aux affaires familiales a : - attribué la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal à l'épouse à compter du 9 novembre 2022, -débouté madame [K] de sa demande de pension alimentaire complémentaire au titre du devoir de secours et de sa demande de provision ad litem, - désigné l'époux pour assumer les échéances mensuelles du prêt immobilier s'élevant à 1192,76€, et ce, sans recours ni répétition au titre du devoir de secours, - statué sur la jouissance des véhicules, - dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents à l'égard de l'enfant avec fixation de sa résidence chez la mère, - organisé les périodes d'accueil de l'enfant auprès du père selon le principe de la volonté commune et à défaut : * les semaines paires du mercredi 18h30 au dimanche 19 heures, * la moitié des vacances scolaires en alternance et avec fractionnement par quarts pour les périodes d'été ; - fixé à 420 € par mois et par enfant la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant avec indexation d'usage.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, Madame [K] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux sur le fondement de l'article 242 du code civil, - ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, - reporter les effets du divorce entre les époux au 4 octobre 2022, - condamner monsieur [M] à lui verser 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, -condamner monsieur [M] à lui verser 90.000 € à titre de prestation compensatoire et ce, avec exécution provisoire, - reconduire sous une forme définitive les mesures provisoires relatives à l'enfant ; - fixer un droit d'appel téléphonique durant les vacances scolaires chaque mardi et vendredi à 20 heures, et hors vacances scolaires le vendredi à 20 heures, - dire que les frais exceptionnels de l'enfant seront partagés par moitié entre les parents. - condamner monsieur [M] à lui verser 3.000€ au titre de l'article 700 du CPC.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, Monsieur [M] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce à ses torts sur le fondement de l'article 242 du code civil, - ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, - dire et juger que l'épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille, - reporter les effets du divorce entre les époux au 4 octobre 2022, - débouter madame [K] de ses demandes de dommages et intérêts et de prestation compensatoire, - fixer la prestation compensatoire due à son épouse à la somme de 28.800 €, payable par 96 mensualités de 300€. - reconduire sous une forme définitive les mesures provisoires relatives à l'enfant sauf à changer l'alternance prévue pour les vacances d'été. - fixer un droit d'appel téléphonique durant les vacances scolaires chez l'autre parent chaque mardi et vendredi à 20 heures, et hors vacances scolaires le vendredi à 20 heures, - dire que les frais exceptionnels de l'enfant seront partagés par moitié entre les parents. - débouter madame [K] de sa