Adjudications, 25 mars 2025 — 24/00037
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT CONSTATANT LA VENTE AMIABLE
Enrôlement :
N° RG 24/00037 N° Portalis DBW3-W-B7I-4TB4
AFFAIRE : Syndic. de copro. l’ensemble immobilier dénommé “LA MAURELETTE” Quartier La Delorme - 13015 MARSEILLE C/ M. [X] [S] [C] divorcé [U]
DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 4 mars 2025 puis prorogé le 25 Mars 2025
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 25 Mars 2025 après prorogation
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
contradictoire et en dernier ressort
EN LA CAUSE DE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “LA MAURELETTE” Quartier La Delorme - 13015 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA MEDITERRANE, Société par actions simplifiées, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille, sous le numéro 209 066 967, dont le siège social est rue Edouard Alexander à MARSEILLE (13010), prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Christiane CANOVAS-ALONSO pour avocat
CONTRE
Monsieur [X] [S] [C], né le 26 septembre 1962 à NEWBELL-DOUALA (CAMEROUN), de nationalité française, divorcé de Madame [H] [U] selon jugement du 26 septembre 2006 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Carpentras homologuant la convention du 18 mai 2006, domicilié et demeurant LA MAURELETTE , 3 Allée de la Maurelette à MARSEILLE (13015)
Ayant Me Olga Brigitte EFANG pour avocat
DEBITEUR SAISI
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La MAURELETTE 13015 Marseille poursuit à l’encontre de Monsieur [X] [S] [C], suivant commandement de payer en date du 11 octobre 2018, signifié par Me [Y], Commissaire de Justice associé à Marseille et publié le 8 décembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2023 S n°261, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
- un appartement de type F5A numéro 92 au 2ème étage du bâtiment A, à droite par rapport à l’entrée de la porte de l’immeuble, situé d’après l’extrait de la matrice cadastrale 3 allée de la Maurelette (lot n°187), une cave numéro 92 au sous-sol du Bâtiment A, immeuble A10 (lot n°177), un parking numéro 75 BT N au sous-sol (lot n°1570), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “LA MAURELETTE” situé 166 à 194 rue le Chatelier et place Bichi à MARSEILLE (13015), et dont l’adresse postale est 3 Allée de La Maurelette à MARSEILLE (13015), cadastré quartier La Delorme, section 902 B n°42, lieudit “1 Place des Autures”,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 5 février 2024 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Monsieur [S] [C] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 9 avril 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 9 février 2024.
A l’audience d’orientation du 9 avril 2024, Monsieur [S] [C], par la voix de son conseil, a sollicité l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable.
Le créancier poursuivant ne s’est pas opposé à cette vente.
Par décision en date du 7 mai 2024, le débiteur a été autorisé de vendre le bien à l’amiable pour un montant net vendeur de 35 000 euros.
Lors de l’audience de rappel du 3 septembre 2024, le débiteur a sollicité le bénéfice du délai supplémentaire de trois mois.
Le créancier poursuivant ne s’y est pas opposé.
Lors de l’audie,ce de rappel du 28 janvier 2025, l’avocate du créancier poursuivant a indiqué ne pas avoir de nouvelles du débiteur et a sollicité la vente forcée.
Cependant, l’acte de vente authentique est parvenu en cours de délibéré.
SUR CE,
Selon l’article R 322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, “à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur” ;
L’acte de vente reçu le 27 février 2025 par Me [V], notaire associé à Marseille portant sur les biens immobiliers saisis est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation et le montant de la créance a été payé et consigné sur le compte séquestre de la Caisse des Dépôts et Consignation ainsi que cela résulte de l’acte notarié ;
Il convient dès lors, conformément aux dispositions de l’article R322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, de constater la vente amiable et d’ordonner la radiation des insc