PPROX_REFERES, 6 mars 2025 — 25/00005
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
ORDONNANCE DE REFERE DU 06 Mars 2025
MINUTE N° : 269 Références : R.G N° N° RG 25/00005 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QSZF
DEMANDERESSE:
Société SAMINVEST 165 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Victor CRACAN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Monsieur [C] [O] [Adresse 2] [Localité 5] non comparant, ni représenté
Madame [E] [O] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, ni représentée
Madame [X] [V] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, ni représentée
Madame [I] [V] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [V] [Adresse 2] [Localité 5] non comparant, ni représenté
Monsieur [K] [V] [Adresse 2] [Localité 5] non comparant, ni représenté
Madame [G] [Y] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 04 Février 2025
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, le 06 Mars 2025, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le : À : +1CCC à Me CRACAN
EXPOSE DU LITIGE
La société SAMINVEST 165 est propriétaire d'une maison d’habitation sise [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 décembre 2024, la société SAMINVEST 165 a fait assigner en référé Monsieur [C] [O], Madame [E] [O], Madame [X] [V], Madame [I] [V], Monsieur [T] [V], Monsieur [K] [V] et Madame [G] [Y] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 7]-[Localité 6].
L'affaire a été évoquée à l'audience du 4 février 2025, à laquelle la société SAMINVEST 165, représentée, reprend oralement le bénéfice de son acte introductif d'instance et sollicite de : constater que Monsieur [C] [O], Madame [E] [O], Madame [X] [V], Madame [I] [V], Monsieur [T] [V], Monsieur [K] [V] et Madame [G] [Y] sont occupants sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 3] ;ordonner, à défaut de départ volontaire, l'expulsion immédiate des défendeurs et de tous occupants de leur chef, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;ordonner que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donnent lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du CPCE, ordonner, compte tenu du mode d'introduction dans les lieux (voie de fait) et de leur mauvaise foi, la suppression du délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du CPCE, ainsi que la suppression du délai de trêve hivernale en application de l'article L.412-6 du CPCE ; ordonner que dans l’hypothèse où le contrevenant expulsé se réinstallerait dans les mêmes lieux, l’ordonnance restera exécutoire pendant un délai de deux mois à compter de celle-ci, tant à son encontre qu’à tous occupants de leur chef ; ordonner qu’en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance à intervenir, l’huissier sera autorisé à l’afficher sur les lieux occupés sans droit ni titre ; condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civilecondamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens Au soutien de ses prétentions, la société SAMINVEST 165 fait valoir que l'occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite qui fonde la compétence du juge des référés et qu'elle est fondée à demander l'expulsion des occupants. Elle précise que les défendeurs se sont installés dans la maison alors qu’un projet immobilier était en cours. Elle ajoute qu'ils ont commis une voie de fait pour s'introduire dans les lieux, que de nombreuses dégradations ont été constatées, portails forcés, et qu’il est constaté un amoncèlement de détritus dans à l’intérieur de l’habitation qu’à l’extérieur.
Monsieur [C] [O], Madame [E] [O], Madame [X] [V], Madame [I] [V], Monsieur [T] [V], Monsieur [K] [V] ont été cités par acte d’huissier délivrés à domicile et Madame [G] [Y] a été citée à personne.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 février 2025. A l’audience, les défendeurs n’ont pas comparu. Un représentant de l’association COALLIA s’est présenté à l’audience, indiquant représenter les défendeurs, et qu’une demande d’aide juridictionnelle a été déposée, sollicitant le renvoi de l’affaire. Il n’a toutefois justifié d’aucun pouvoir spécial donné par les défendeurs, outre que la demande d’aide juridictionnelle présentée a été déposée la veille de l’audience soit de manière très tardive. L’affaire a été retenue.
La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l