PPROX_FOND, 6 mars 2025 — 24/01858
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 8]
N° minute : 264
Références : R.G N° N° RG 24/01858 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPBO
JUGEMENT
DU : 06 Mars 2025
S.N.C. BERF FRANCE 4 SNC
Société GARANTME
C/
M. [D] [Z]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 06 Mars 2025.
DEMANDERESSES:
S.N.C. BERF FRANCE 4 SNC [Adresse 3] [Localité 5]
Société GARANTME [Adresse 6] [Localité 4]
Toutes deux représentées par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [D] [Z] [Adresse 10], [Adresse 2] [Localité 7] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 14 Janvier 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me LACOME D’ESTALENX + 1CCC au défendeur
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 1er mars 2018, la société BERF FRANCE 4 SNC, par l’intermédiaire de son mandataire ACTEVA RESIDENCES SERVICES a consenti à M. [D] [Z] la location à usage d’habitation principale de locaux meublés situé [Adresse 9] à [Localité 12] pour une durée d’un an renouvelable.
Par convention du 30 septembre 2023, la société GARANTME s’est portée caution au profit de M. [D] [Z], pour le paiement des loyers et charges dus par le locataire.
Le montant du loyer et de l'avance sur charges s'élève à la somme de 638.29 euros.
La société BERF FRANCE 4 SNC a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail le 31 juillet 2024 pour un montant de 2259.79 euros .
Par acte d’huissier de justice en date du 21 novembre 2024, la société BERF FRANCE 4 SNC et la société GARANTME, ont fait assigner M. [D] [Z] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 11] aux fins d’obtenir : - le prononcé de la résiliation du bail aux torts et griefs du locataire, - son expulsion et celle de tous occupants de son chef, - dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - sa condamnation à payer la somme de 3136.20 euros, terme de novembre 2024 inclus, une somme de 1239.71 euros y incluse revenant à la société GARANTME, - condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu'à la libération complète des lieux, - sa condamnation à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 14 janvier 2025, la société BERF FRANCE 4 SNC et la société GARANTME, représentées par leur conseil, ont maintenu leur demande, actualisant la créance à la somme de 3626.78 euros au titre des loyers et charges, terme de janvier 2025 inclus.
Cité par acte d'huissier remis à personne, M. [D] [Z], comparant, a indiqué ne pas contester des impayés de loyers. Il précise que les versements CAF ont repris le 06 janvier 2025 à hauteur de 320 euros et qu’il a repris le paiement du loyer résiduel en janvier. Il propose d’apurer la dette par versements mensuels de 150 euros en plus du loyer courant et sollicite que la résiliation du loyer soit suspendue. Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il est auto-entrepreneur, que s’il n’ a pas de revenu en l’état, il compte sur une reprise d’activité.
La société BERF FRANCE 4 SNC et la société GARANTME ont indiqué s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré autorisée, la société BERF FRANCE 4 SNC a produit un décompte actualisé au 15 janvier 2025.
SUR QUOI, LE JUGE,
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société BERF FRANCE 4 SNC justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département le 22 novembre 2024 soit plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives le 01 août 2024 soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de gar