Première chambre civile, 26 mars 2025 — 22-23.937
Textes visés
- Articles 4 et 5 du code procédure civile.
- Article 843 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 193 FS-B Pourvoi n° Y 22-23.937 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2025 M. [Z] [U], domicilié [Adresse 3], [Localité 5], a formé le pourvoi n° Y 22-23.937 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2022 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [R] [U], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], [Localité 4], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [U], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [U], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Poinseaux, M. Fulchiron, Mmes Beauvois, Agostini, conseillers, MM. Duval, Buat-Ménard, Mmes Lion, Daniel, Marilly, Vanoni-Thiery, conseillers référendaires, Mme Picot-Demarcq, avocat général référendaire, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 avril 2022), [J] [U] est décédé le 12 novembre 2014, en laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme [R] [U] et M. [Z] [U], et en l'état d'un testament olographe daté du 17 février 2012 instituant son fils légataire de la pleine propriété de la quotité disponible. 2. Par acte notarié du 1er juin 2012, [J] [U] avait vendu à M. [Z] [U] et à son épouse un ensemble de terres agricoles, dont son fils était preneur à bail. 3. Par acte notarié du même jour, [J] [U] avait consenti à son fils une donation portant sur la nue-propriété de deux maisons. 4. Des difficultés étant survenues lors du règlement de la succession, Mme [U] a assigné son frère en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. M. [U] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que l'expert désigné reçoive mission d'évaluer les parcelles de terre vendues le 1er juin 2012, comme étant occupées, de dire que le prix de ces terres doit être estimé libres de toute occupation, et de donner mission à l'expert de déterminer la valeur de celles-ci, ainsi estimée, au jour de leur vente, alors « que ne constitue pas un avantage sujet au rapport la minoration du prix de vente résultant de l'évaluation des terres agricoles vendues à un héritier comme étant occupées ; que doivent être évaluées comme occupées au jour de la vente les terres que le preneur à bail décide d'acquérir, peu important que ce dernier n'ait pas, à ce titre, exercé son droit de préemption et qu'il soit par ailleurs l'héritier présomptif du vendeur ; qu'en retenant que la valeur des terres acquises par M. [Z] [U] le 1er juin 2012 devait être estimée en terres libres d'occupation de tout fermier puisque, du fait de l'acquisition, le bail dont M. [Z] [U] bénéficiait sur ces terres avait cessé en sorte qu'il était devenu propriétaire de terres libres, et que c'était vainement que ce dernier mettait en avant la jurisprudence applicable en matière de droit de préemption du locataire fermier dès lors que si la situation propre à ce cadre juridique avait justifié une solution qui lui était propre, destinée à promouvoir et/ou protéger l'installation du preneur, celle-ci n'avait pas vocation à s'appliquer en matière de rapport successoral, lequel avait pour objectif de garantir l'égalité des héritiers, la cour d'appel a violé l'article 843 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. Mme [U] conteste la recevabilité du moyen dès lors qu'il porte sur un chef de dispositif ordonnant une mesure d'instruction. 8. Cependant, l'arrêt, en donnant mission à l'expert de déterminer la valeur actuelle des parcelles de terre vendues le 1er juin 2012 libres de toute occupation, tranche une partie du principal. 9. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 843 du code civil : 10. Il résulte de ce texte que seul