Première chambre civile, 26 mars 2025 — 23-14.322

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 205 F-B Pourvoi n° T 23-14.322 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2025 Mme [G] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-14.322 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2023 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [M] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [W], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 5 janvier 2023), un jugement du 28 août 2014 a prononcé le divorce de Mme [W] et de M. [J], mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, et fixé la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 3 juillet 2007. 2. M. [J] a assigné Mme [W] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. 3. Celle-ci a sollicité l'application, à son encontre, des peines du recel au titre de cessions d'actions dépendant de la communauté. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Mme [W] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir dire que M. [J] s'est rendu coupable d'un recel de communauté, en procédant, le 26 juin 2013, aux cessions des actions COGEP et groupe COGEP à un prix inférieur à la réelle valeur des droits sociaux et, en réalité, à lui-même, et ce avec toutes conséquences sur la propriété des dites actions et des dividendes distribués depuis, lesquels doivent être au seul bénéfice de Mme [W], alors « que les actions d'une société anonyme constituent, par principe, des titres sociaux négociables pour lesquels il n'y a pas lieu de distinguer le titre de la finance dans le cadre de la liquidation d'un régime matrimonial ; qu'en considérant, pour rejeter la demande de recel formée par l'ex-épouse, que "les parts sociales acquises pendant la durée du mariage pouvaient être cédées par M. [J] seul pendant l'indivision post-communautaire et aucun élément du recel d'un bien de communauté ne peut être déduit de la cession sans information du coindivisaire", après avoir affirmé qu' "à la dissolution de la communauté, la qualité d'associé attachée à des parts sociales non négociables dépendant de celle-ci ne tombe pas dans l'indivision qui n'en recueille que leur valeur, de sorte que le conjoint associé peut en disposer seul", tandis qu'il s'agissait d'actions de sociétés anonymes, donc de titres sociaux négociables, la cour d'appel, qui a mal qualifié les biens recelés, a ainsi violé l'article L. 228-10 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu les articles 815-3, 1402 et 1477 du code civil et L. 228-10 du code de commerce : 5. Aux termes du troisième de ces textes, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. 6. Il résulte du deuxième et du dernier de ces textes que les actions d'une société anonyme constituent, en principe, des titres négociables qui, acquis à titre onéreux pendant le mariage, même par un seul des époux, tombent en communauté. 7. Il résulte du premier de ces textes que la cession d'actions communes postérieurement à la dissolution de la communauté requiert, en principe, l'accord des deux époux. 8. Pour rejeter la demande de Mme [W] tendant à voir sanctionner au titre du recel de communauté les cessions par M. [J] seul des actions des sociétés COGEP et groupe COGEP intervenues le 26 juin 2013, l'arrêt retient qu'à la dissolution de la communauté, la qualité d'associé attachée à des parts sociales non négociables dépendant de celle-ci ne tombe pas dans l'indivision qui ne recueille que leur valeur, de sorte que le conjoint associé peut en disposer seul et que ces parts doivent être portées à l'actif de la communauté pour leur valeur au jour du partage. Il en déduit que les parts sociales acquises pendant la durée du mariage pouvaient être cédées par M. [J] seul pendant l'indivision post-communautaire et qu'aucun élément du recel d'un bien