Première chambre civile, 26 mars 2025 — 23-12.164

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 197 F-D Pourvoi n° X 23-12.164 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2025 1°/ Mme [F] [O], divorcée [R], domiciliée [Adresse 2], 2°/ M. [G] [O], domicilié [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° X 23-12.164 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [N] [P], épouse [W], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Mme [Z] [P], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de Me Guermonprez, avocat de M. [L] de Mme [O], de la SCP Spinosi, avocat de Mmes [N] et [Z] [P], après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 25 janvier 2023), [V] [T] est décédée le 1er juillet 2005, en laissant pour lui succéder Mmes [N] et [Z] [P] (Mmes [P]), ses filles nées d'une première union, et Mme [F] [O] et M. [G] [O] (les consorts [O]), ses enfants nés de son union contractée sous le régime de la séparation de biens avec [E] [O], prédécédé le 20 juin 2003, et en l'état d'un testament du 15 septembre 2003, instituant ceux-ci légataires de la quotité disponible. 2. Un jugement du 29 janvier 2008 a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession. 3. Le 1er octobre 2020, le notaire désigné a dressé un procès-verbal de difficultés. 4. Mmes [P] ont saisi le juge de la mise en état en constatation de la prescription d'une créance d'[E] [O] sur [V] [T] invoquée par les consorts [O]. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. Les consorts [O] font grief à l'arrêt de dire que la créance réclamée par les consorts [O] a intégré la quotité disponible du patrimoine de Mme [T] dont ils sont les seuls légataires et n'y avoir lieu à statuer sur la prescription d'une créance inexistante telle que réclamée, alors « que pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt a relevé que pour définir la quotité disponible, il convient de considérer la masse active constituée des biens existants auxquels on adjoint les libéralités entre vifs consenties par le défunt et la masse passive constituée des dettes et charges de la succession pour procéder ensuite à leur réunion fictive", qu' en effet la quotité disponible est une fraction du patrimoine du défunt et il convient de tenir compte de la composition tant passive qu'active de ce patrimoine pour n'en retenir que le montant net. Dès lors il doit être déduit toutes les dettes dont le défunt était tenu au jour de son décès, quels qu'en soit la nature et l'objet", qu‘ il n'est pas contesté qu'au titre de la déclaration de succession établie le 26 décembre 2003, il est fait état d'une créance de la succession de M. [E] [O] contre son conjoint survivant de 140.316 euros", que lorsque Mme [T] lègue par testament du 15 septembre 2003, aux consorts [O] la totalité de la quotité disponible, celle-ci est nécessairement le résultat de la masse active et passive de son patrimoine impliquant la prise en compte de la créance entre époux dans son calcul laquelle n'a pas été purgée de son vivant", qu' ainsi il ne saurait être considéré une nouvelle fois l'existence de cette créance entre époux qui a été intégrée au passif du patrimoine de la défunte pour précisément disposer de la quotité disponible", que dès lors les consorts [O] ne peuvent se prévaloir de cette créance sur la succession de Mme [T] et ce alors qu'ils ont déjà bénéficié d'un legs portant sur la quotité disponible sauf à porter atteinte à la réserve héréditaire" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 8. Pour dire que la créance réclamée par les consorts [O] a intégré la quotité disponible du patrimoine de [V] [T] dont ils son