Première chambre civile, 26 mars 2025 — 23-10.795

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 381-2, alinéa 5, du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 202 F-D Pourvois n° J 23-10.795 K 23-10.796 JONCTION Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [O] [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 juin 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2025 I - Le département des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son président, a formé le pourvoi n° J 23-10.795 contre un arrêt rendu le 18 novembre 2022 (RG : 22/00109) par la cour d'appel de Versailles (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [W], domicilié [Adresse 5], 2°/ à M. [T]-[Z] [W], domicilié chez Mme [O] [W], [Adresse 3], 3°/ à M. [F] [W], 4°/ à M. [S] [W], tous deux domiciliés [Adresse 5], 5°/ à M. [C] [W], domicilié [Adresse 4], 6°/ à Mme [O] [W], domiciliée [Adresse 3], 7°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, cour d'appel de Versailles, 5 rue Carnot, 78000 Versailles, 8°/ à Mme [A] [K], épouse [L], domiciliée [Adresse 1], 9°/ à M. [D] [K], domicilié chez Mme [O] [W], [Adresse 3], défendeurs à la cassation. II - Le département des Hauts-de-Seine, représenté par son président, a formé le pourvoi n° K 23-10.796 contre un arrêt rendu le 18 novembre 2022 (RG : 22/02750) par la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [W], 2°/ à M. [T] [W], 3°/ à M. [F] [W], 4°/ à M. [S] [W], 5°/ à M. [C] [W], 6°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, 7°/ à Mme [A] [K], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de chaque pourvoi, un moyen unique de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du département des Hauts-de-Seine, de la SCP Lesourd, avocat de Mme [O] [W], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 23-10.795 et K 23-10.796 sont joints. Désistement partiel 2. Il est donné acte au département des Hauts-de-Seine du désistement du pourvoi n° J 23-10.795 en ce qu'il est dirigé contre M. [D] [K]. Faits et procédure 3. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 18 novembre 2022, n° 22/00109 et 22/02750), des relations entre M. [W] et Mme [K] sont issus [T]-[N], né le 9 octobre 2008, [U], né le 5 avril 2011, [F], né le 5 avril 2011, et [S], né le 14 décembre 2012. 4. Par jugement du 28 février 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de Nanterre a délégué totalement l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs à leur tante paternelle, Mme [O] [W]. 5. Par jugement du 11 février 2022, ce même juge a rejeté la requête du ministère public aux fins de décharger Mme [O] [W] de la délégation de l'exercice de l'autorité parentale concernant les enfants mineurs et de déléguer celle-ci à l'aide sociale à l'enfance (ASE) des Hauts-de-Seine. 6. Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a prononcé le délaissement parental à l'égard de Mme [K] des enfants [T]-[N], [U], [F] et [S] [W] et dit que les droits d'autorité parentale sur ces enfants seront exercés par l'ASE des Hauts-de-Seine. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi K 23-10.796, qui est préalable Enoncé du moyen 7. Le département des Hauts-de-Seine fait grief à l'arrêt n° 22/02750, infirmant le jugement du 5 avril 2022, de renvoyer à l'arrêt n° 22/00109 rendu dans la procédure en cours sur la délégation de l'autorité parentale, alors « que, lorsqu'il déclare l'enfant délaissé, le tribunal délègue par la même décision l'autorité parentale sur l'enfant à la personne, à l'établissement ou au service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou à qui ce dernier a été confié ; que la cour d'appel, dont l'arrêt déclarait le délaissement, ne pouvait donc refuser de statuer sur la délégation de l'autorité parentale et renvoyer sur ce point à une décision distincte ; qu'elle a ainsi violé l'article 380-2, alinéa 5 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 381-2, alinéa 5, du code civil : 8. Selon ce texte, lorsqu'il déclare