Première chambre civile, 26 mars 2025 — 22-20.944

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CR12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 207 F-D Pourvoi n° V 22-20.944 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2025 1°/ M. [D] [F], domicilié [Adresse 2] (Serbie), 2°/ Mme [Z] [F], domiciliée [Adresse 3] ([Localité 7]), 3°/ Mme [W] [K], domiciliée [Adresse 3] ([Localité 7]), ont formé le pourvoi n° V 22-20.944 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Oakbridge Equites Limited LTD, dont le siège est [Adresse 1] (Canada), 2°/ à Mme [J] [F], domiciliée [Adresse 4] (Serbie), 3°/ à la société [6] Establishlment Investisments LTD, dont le siège est [Adresse 1] (Canada), 4°/ à Mme [Y] [F], domiciliée [Adresse 5] (Serbie), défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M et Mme [F], de Me Haas, avocat de Mme [K], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mmes [J] et [Y] [F] , après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juin 2022), [L] [F] et Mme [K] se sont mariés en 1977 sous le régime de la séparation de biens. 2. De leur union sont issus trois enfants, Mmes [Y] et [Z] [F] et M. [D] [F]. 3. Avant leur séparation, en 2001, [L] [F] a consenti à son épouse diverses donations, dont celle de 20 000 parts de la société de droit canadien [6] Establishment Investments (la société [6]), propriétaire d'une villa située à [Localité 8] (la villa), ces parts ayant ensuite été transmises à la société de droit canadien Oakbridge Equities Limited (la société Oakbridge), dont l'ensemble des parts était détenu par Mme [K]. 4. Le 17 octobre 2005, Mme [K] a fait donation à deux de ses enfants, M. [D] [F] et Mme [Z] [F], de la nue-propriété de 10 000 parts chacun de la société Oakbridge, qui détient l'ensemble des parts de la société [6]. 5. Un jugement du 10 mars 2008 a prononcé le divorce des époux [F]-[K]. 6. Un jugement du 14 septembre 2010, devenu irrévocable, a constaté la révocation des donations consenties par [L] [F] à Mme [K] pendant le mariage et a accueilli les demandes de restitution des biens donnés. 7. [L] [F], qui s'était remarié avec Mme [J] [X] (Mme [J] [F]), est décédé le 13 mars 2014. 8. Mme [J] [F] et Mme [Y] [F] ont assigné Mme [K], Mme [Z] [F] et M. [D] [F] en déchéance de leurs droits sur la villa, paiement d'une indemnité d'occupation et expulsion. Examen des moyens Sur les premiers moyens soutenus par Mme [K], d'une part, et par M. [F] et Mme [Z] [F], d'autre part, rédigés en termes identiques, réunis, sur le deuxième moyen soutenu par M. [F] et Mme [Z] [F], pris en sa première branche, et sur le second moyen soutenu par M. [F] et Mme [Z] [F], pris en ses deuxième et troisième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable aux ayants droit de [L] [F] la donation qui leur a été consentie le 17 octobre 2005 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premiers moyens soutenus par Mme [K], d'une part, et par M. [F] et Mme [Z] [F], d'autre part, et sur le second moyen soutenu par M. [F] et Mme [Z] [F], pris en ses deuxième et troisième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable aux ayants droit de [L] [F] la donation qui leur a été consentie le 17 octobre 2005, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le deuxième moyen soutenu par M. [F] et Mme [Z] [F], pris en sa première branche, qui est irrecevable. Mais sur le deuxième moyen soutenu par M. [F] et Mme [Z] [F], pris en ses deuxième et troisième branches réunies, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de les condamner in solidum au paiement de la condamnation de Mme [K] pour résistance abusive Enoncé du moyen 10. M. [F] et Mme [Z] [F] font grief à l'arrêt de les condamner in solidum au paiement de la condamnation prononcée contre Mme [K] pour résistance abusive, alors : « 2°/ que Mme [Z] [F] faisait valoir, pour contester le jugement, que pour pouvoir se trouver dans une situa