Première chambre civile, 26 mars 2025 — 23-12.675

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 238, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.

Texte intégral

CIV. 1 CR12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2025 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 209 F-D Pourvoi n° C 23-12.675 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2025 Mme [X] [C], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-12.675 contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [G] [I] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Vanoni-Thiery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 2022, rectifié le 2 février 2023), le 18 décembre 2017, Mme [C] a assigné son époux, M. [P], en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. 2. Un jugement du 13 mars 2019 a prononcé le divorce de Mme [C] et de M. [P]. 3. Ce dernier a fait appel de ce jugement. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Mme [C] fait grief à l'arrêt, tel que rectifié, de rejeter sa demande de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, alors « que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ; que pour la débouter de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal, la cour d'appel affirme, dans son arrêt du 13 juillet 2022 tel que rectifié par arrêt du 2 février 2023, qu'à la date de l'assignation, soit au 18 décembre 2017, le délai de séparation de deux ans au moment de la demande en divorce imposé par l'article 238 du code civil n'était pas écoulé, pour avoir commencé à courir le 28 septembre 2015 ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations dont il résultait que le délai de deux ans était accompli à la date laquelle l'assignation en divorce avait été délivrée par Mme [C], le 18 décembre 2017, pour avoir commencé à courir le 28 septembre 2015, et a donc violé l'article 238 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article 238, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 : 6. Selon ce texte, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce. 7. Pour rejeter la demande en divorce de Mme [C] pour altération définitive du lien conjugal, l'arrêt, tel que rectifié, retient qu'il ressort des pièces produites qu'elle a quitté le domicile conjugal le 28 septembre 2015 et constate que l'assignation en divorce a été délivrée le 18 décembre 2017. Il en déduit que le délai de deux ans imposé par l'article 238 du code civil n'était pas écoulé à la date de l'assignation. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que les époux résidaient séparément depuis plus de deux ans à la date de l'assignation en divorce, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 11. Il résulte des productions que l'ordonnance de non-conciliation du 13 juin 2016 a constaté qu'il ressortait des déclarations concordantes des époux que Mme [C] avait quitté le domicile conjugal depuis le 28 septembre 2015, et que ceux-ci résidaient séparément depuis plus d