Première chambre civile, 26 mars 2025 — 22-24.460
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10200 F Pourvoi n° S 22-24.460 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [M] et de Mme [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 octobre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2025 1°/ M. [X] [M], 2°/ Mme [K] [I], épouse [M], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° S 22-24.460 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2021 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige les opposant au ministère public, pris en la personne du procureur de la République de Nantes, représenté par le procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [M] et de Mme [I], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] et Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.