Première chambre civile, 26 mars 2025 — 23-18.921
Texte intégral
CIV. 1 CR12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10220 F Pourvoi n° S 23-18.921 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2025 M. [D] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-18.921 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2023 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [U] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. M. [U] [J] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [D] [J], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [U] [J], après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal, ainsi que celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [D] [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] [J] et le condamne à payer à M. [U] [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.