Première chambre civile, 26 mars 2025 — 23-15.898
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10226 F Pourvoi n° F 23-15.898 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2025 1°/ Mme [R] [D], épouse [Z], domiciliée [Adresse 3], 2°/ Mme [I] [D], épouse [Y], domiciliée [Adresse 7], 3°/ M. [U] [D], domicilié [Adresse 4], 4°/ Mme [V] [D], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° F 23-15.898 contre l'arrêt rendu le 22 février 2023 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [E] [D], épouse [X], domiciliée [Adresse 6], 2°/ à M. [O] [D], domicilié [Adresse 8], 3°/ à M. [J] [D], domicilié [Adresse 2], 4°/ à M. [G] [D], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mmes [R], [I] et [V] [D] et de M. [U] [D], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [E] [D] et de MM. [O], [J] et [G] [D], après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [U] [D] du désistement du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Agen le 22 février 2023. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [R], [I] et [V] [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.