JCPCIVIL, 7 février 2025 — 24/03682
Texte intégral
Minute n° 25/107
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 07 Février 2025 __________________________________________
DEMANDEUR :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES Venant aux droits de la Caisse d’epargne PBPL [Adresse 1] [Localité 4]
Demanderesse représentée par Me Jean-Yves BENOIST, avocat au barreau du MANS D'une part, DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [Z] [Adresse 2] [Localité 3]
Défendeur non comparant D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cécile HENOUX GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 20 Décembre 2024 date des débats : 20 Décembre 2024 délibéré au : 07 Février 2025
RG N° RG 24/03682 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NNXJ
COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC Me Jean-Yves BENOIST CCC Monsieur [C] [Z] Copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 26 janvier 2017, Monsieur [C] [Z] a ouvert un compte courant auprès de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE.
Se prévalant d’un découvert non autorisé depuis le 18 octobre 2022, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a adressé à Monsieur [C] [Z], par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 22 février 2023, une mise en demeure de régler la somme de 5590,88 € sous 15 jours, à défaut de quoi elle procéderait à la clôture du compte.
Par acte de cession en date du 1er août 2023, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a cédé sa créance à la société MCS ET ASSOCIES.
La société MCS ET ASSOCIES a finalement fait assigner Monsieur [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024 aux fins d’obtenir sa condamnation sous le bénéfice de l’exécution provisoire: au paiement de la somme de 5422,73 € au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, précision faite que dans le décompte précité, ces intérêts sont chiffrés à un montant de 329,88 €, sans préjudice des intérêts postérieurs au 14 octobre 2024 ;au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. L’affaire a été retenue à l’audience du 20 décembre 2024.
Lors des débats, la société MCS ET ASSOCIES, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [C] [Z], cité à personne, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A l’audience, la vice-présidente chargée des contentieux de la protection a soulevé d’office le moyen tendant à la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur sur le fondement de l’article L.341-9 du code de la consommation en cas de non respect des formalités imposées en cas de solde débiteur significatif se prolongeant au-delà d’un mois et en cas de solde débiteur se prolongeant au-delà de trois mois (articles L312-92 et L312-93 du code de la consommation). Elle a autorisé les parties à répondre à ce moyen de droit par une note en délibéré.
A l’issue de l’audience, la vice-présidente chargée des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 7 février 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
En cours de délibéré, la société MCS ET ASSOCIES a versé des courriers de la banque en date des 5 et 9 janvier 2023 mettant en alerte le débiteur sur sa situation et en lui proposant de souscrire à l’offre d’accompagnement de la clientèle en situation de fragilité financière. Elle a fait valoir que la banque avait respecté ses obligations légales et qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’était donc encourue.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité L’article R312-35 du Code de la consommation prévoit que “les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par [...] le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.”
La cour de cassation (Civ 1e 25 mai 2022 n°20-23.326) a précisé que les actions en paiement d’un découvert en compte tacitement accepté devaient être engagées à peine de forclusion dans les délais de deux ans après l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépassement continu non régularisé.
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter de l’expiration du délai de trois mois à compter du dépass