JCPCIVIL, 7 février 2025 — 24/03686
Texte intégral
Minute n° 25/110
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 07 Février 2025 __________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. CFCAL-BANQUE CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE [Adresse 1] [Localité 3]
Demanderesse représentée par Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX D'une part, DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [Z] [Adresse 4] [Localité 2]
Défendeur comparant en personne D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cécile HENOUX GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 20 Décembre 2024 date des débats : 20 Décembre 2024 délibéré au : 07 Février 2025
RG N° RG 24/03686 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NNXZ
COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC Me Stéphanie BORDIEC CCC Monsieur [R] [Z] Copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 12 novembre 2021, la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE - BANQUE, ci-après nommée la société CFCAL - BANQUE a consenti à Monsieur [R] [Z] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 5]. Aux termes de ce contrat, celui-ci a bénéficié d’un prêt sous la forme d’un regroupement de crédits portant sur la somme de 63000 € remboursable en 144 mensualités de 521,51 € hors assurance facultative au taux débiteur annuel fixe de 3%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société CFCAL - BANQUE a adressé à Monsieur [R] [Z], par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 3 octobre 2023, une mise en demeure de payer les échéances échues impayées sous 15 jours, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.
Après une mise en demeure adressée à Monsieur [R] [Z] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 5 avril 2024 lui notifiant la déchéance du terme et le sommant de régler la somme de 60534,80 € et restée sans effet, la société CFCAL - BANQUE a fait assigner Monsieur [R] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, en date du 21 octobre 2024, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - au paiement de la somme de 59173,58 €, avec intérêts au taux conventionnel de 3% à compter de la mise en demeure du 31 août 2024 jusqu’à parfait paiement, - au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 décembre 2024.
A l’audience, la société CFCAL - BANQUE, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [R] [Z] a reconnu devoir cette somme, expliquant s’être fait arnaquer pour des travaux inutiles. Il a indiqué vivre seul sans personne à charge, être retraité et avoir déposé un dossier de surendettement.
A l’issue de l’audience, la vice-présidente chargée des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 7 février 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
En cours de délibéré, la vice-présidente chargée des contentieux de la protection a soulevé d’office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur et de consultation du FICP conforme aux exigences légales et a autorisé les parties à présenter leurs observations en cours de délibéré.
En réponse à ces moyens soulevés d’office, la société CFCAL - BANQUE a indiqué avoir fourni le justificatif de la consultation du FICP dans ses pièces initiales et a rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 13 de l’arrêté du 26/10/2010, le créancier mettait en place des procédures internes lui permettant de justifier de ladite consultation, la Banque de France ne délivrant aucun récépissé. Elle a souligné avoir régulièrement consulté le FICP le 24 novembre 2021 et avoir eu confirmation que l’emprunteur n’y était pas inscrit. Elle a par ailleurs expliqué avoir satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur en versant aux débats le justificatif d’identité de l’emprunteur, un justificatif de domicile, le RIB de Monsieur [Z], l’avis de taxes foncières 2020, l’avis d’impôt sur le revenu 2020 et une attestation notariée en date du 20/07/2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (novembre 2023), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséque