JCPCIVIL, 7 février 2025 — 24/03690
Texte intégral
Minute n° 25/113
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 07 Février 2025 __________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. FLOA [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2]
Demanderesse représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES - 110 D'une part, DÉFENDEUR :
Madame [J] [E] épouse [O] [Adresse 1] [Localité 3]
Défenderesse non comparante D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cécile HENOUX GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 20 Décembre 2024 date des débats : 20 Décembre 2024 délibéré au : 07 Février 2025
RG N° RG 24/03690 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NNYP
COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC Me Johanne RIALLOT-LENGLART CCC Madame [J] [E] épouse [O] Copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 3 mars 2021, la société FLOA BANK a consenti à Madame [J] [E] épouse [O] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 6]. Aux termes de celui-ci, Madame [J] [E] épouse [O] a bénéficié d’un prêt personnel de 17370,37 € remboursable en 180 mensualités de 136,88 € au taux débiteur annuel fixe de 4,95%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société FLOA BANK a adressé à Madame [J] [E] épouse [O], par courrier en date du 4 avril 2024, une mise en demeure la sommant de régler les échéances échues impayées dans un délai de 8 jours, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.
Après une mise en demeure adressée à Madame [J] [E] épouse [O] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 2 mai 2024 la sommant de régler la somme de 16458,47 € et restée sans effet, la société FLOA BANK a finalement fait assigner Madame [J] [E] épouse [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES par acte en date du 11 octobre 2024, aux fins d’obtenir sa condamnation sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - au paiement de la somme de 16782,09 € avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % sur la somme de 15595,39 € et au taux légal sur le surplus, ce à compter de la mise en demeure du 24 avril 2024 jusqu’à parfait paiement ; - au paiement de la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 décembre 2024.
A l’audience, la société FLOA BANK, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Madame [J] [E] épouse [O], citée à personne, n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représentée.
A l’issue de l’audience, la vice-présidente chargée des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 7 février 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (octobre 2023), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la société FLOA BANK est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.”
En l’espèce, la créance de la société FLOA BANK à l'encontre de Madame [J] [E] épouse [O] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit du 3 mars 2021.
L'action de la société FLOA BANK trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteuse, fait objectif qui se manifeste par le premier impayé non régularisé, soit en l'espèce le 16 octobre 2023.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, restée sans effet, précisant le délai dont dispose la débitrice pour y faire obstacle, ayant été adressée pa