Deuxième chambre civile, 27 mars 2025 — 22-23.065
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2025 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10385 F Pourvoi n° A 22-23.065 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025 Mme [D] [T], veuve [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-23.065 contre l'arrêt rendu le 19 juillet 2022 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management (anciennement dénommée Equitis gestion), dont le siège est [Adresse 3], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, lui-même aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [T] veuve [X], de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat du Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, lui-même aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] veuve [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] veuve [X] et la condamne à payer au Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, lui-même aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq par Mme Vendryes, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.