Deuxième chambre civile, 27 mars 2025 — 23-10.117

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2025 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10373 F Pourvoi n° X 23-10.117 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025 1°/ la société Compagnie IBM France, société par actions simplifiée unipersonnelle, 2°/ la société IBM France financement, société par actions simplifiée unipersonnelle, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° X 23-10.117 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige les opposant à la société Early Makers Group, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat des sociétés Compagnie IBM France et IBM France financement, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Early Makers Group, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société IBM France financement du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Early Makers Group. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie IBM France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie IBM France et la condamne à payer à la société Early Makers Group la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.