Deuxième chambre civile, 27 mars 2025 — 23-10.078
Texte intégral
CIV. 2 TC1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2025 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10367 F Pourvoi n° E 23-10.078 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025 La société Guyane ferraille, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 7], a formé le pourvoi n° E 23-10.078 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2022 par la cour d'appel de Cayenne (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Caribean Steel Recycling, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 5], et en tant que de besoin pris en son établissement secondaire, sise [Adresse 9] - [Localité 7], 2°/ à la société AJ associés, administrateur judiciaire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 6], prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Caribean Steel Recycling, 3°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 6], mandataire judiciaire, prise en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Caribean Steel Recycling, 4°/ au procureur général près la Cour d'appel de Cayenne, domicilié en son parquet général, Cour d'appel de Cayenne, [Adresse 1], [Localité 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Guyane ferraille, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Caribean Steel Recycling, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Guyane ferraille aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Guyane ferraille et la condamne à payer à la société Caribean Steel Recycling la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq par Mme Vendryes, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.